En plus de l'entretien professionnel obligatoire réalisé tous les deux ans à l'initiative de l'employeur, le représentant du personnel peut également bénéficier d'un entretien individuel en début ou en fin de mandat. Cette mesure a été introduite par la loi Rebsamen du 17 août 2015.
L'entretien individuel du représentant du personnel titulaire est mentionné à l'article L. 2141-5 du code du travail :
"Au début de son mandat, le représentant du personnel titulaire, le délégué syndical ou le titulaire d'un mandat syndical bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'entreprise au regard de son emploi. Il peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel mentionné à l'article L. 6315-1.
Lorsque l'entretien professionnel est réalisé au terme d'un mandat de représentant du personnel titulaire ou d'un mandat syndical et que le titulaire du mandat dispose d'heures de délégation sur l'année représentant au moins 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement, l'entretien permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise".
Évolution salariale des représentants du personnel
Nous en profitons pour souligner qu'une autre mesure censée mieux protéger les élus du personnel contre d'éventuelles discriminations de la part de l'employeur a également été introduite par la loi Rebsamen : celle visant à garantir l'évolution de la rémunération des élus en l'absence d'accord collectif de branche ou d'entreprise. Sont plus précisément concernés : le délégué syndical, le délégué du personnel, le membre élu du CE, le représentant syndical au CE, le membre du groupe spécial de négociation et membre du comité d'entreprise européen, le membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne, le membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne, le membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière, le représentant au CHSCT et le représentant de la section syndicale.
Pour ces élus, l'article L. 2141-5-1 du code du travail prévoit que "lorsque le nombre d'heures de délégation dont ils disposent sur l'année dépasse 30 % de la durée de travail fixée dans leur contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement,[ces élus] bénéficient d'une évolution de rémunération au moins égale, sur l'ensemble de la durée de leur mandat, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés relevant de même catégorie professionnelle et dont l'ancienneté est comparable ou, à défaut de tels salariés, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l'entreprise".
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