assistance licenciement collectif

Des licenciements au moins égal à dix sur une même période de trente jours

D’après l’article L. 1233-61 du code du travail, dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l’employeur établit et met en œuvre un plan de sauvegarde de l’emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre.

D’après l’article L. 1233-30, l’employeur consulte et réunit le comité d’entreprise.

Depuis le 1er décembre 2016, le licenciement pour motif économique fait l'objet d'une nouvelle définition. Ce sont plus précisément les critères définissant le motif économique qui sont davantage détaillés. Cette mesure est issue de la loi Travail.

Lire notre article : Licenciement économique : nouvelle définition


Elaboration du Plan de Sauvegarde de l'Emploi (PSE)

Quatre nouveaux articles du code du travail, issus de la loi du 14 juin 2013 sur la sécurisation de l’emploi, concernent l’élaboration du plan de sauvegarde de l’emploi.

Article L. 1233-24-1 : un contenu déterminé par accord collectif majoritaire

Dans les entreprises de 50 salariés et plus, le contenu du plan de sauvegarde ainsi que les modalités de consultation du comité d’entreprise et de mise en œuvre des licenciements peuvent  être déterminés par accord collectif majoritaire.

Pour être valide, cet accord doit être signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations syndicales reconnues représentatives au premier tour des élections des titulaires au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel, ou à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants.

L’administration doit au préalable être informée de l’ouverture d’un tel accord.

Article L. 1233-24-1 du code du travail

Article L. 1233-24-2 : détail du contenu du PSE

L’accord collectif porte sur le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi mentionné aux articles L. 1233-61, L. 1233-62 et L. 1233-63 mais peut également porter sur :

¡ Les modalités d’information et de consultation du comité d’entreprise, en particulier les conditions dans lesquelles ces modalités peuvent être aménagées en cas de projet de transfert d'une ou de plusieurs entités économique prévu à l'article L. 1233-61, nécessaire à la sauvegarde d'une partie des emplois ;

¡ La pondération et le périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements mentionnés à l’article L. 1233-5 ;

¡ Le calendrier des licenciements ;

¡ Le nombre de suppressions d’emploi et les catégories professionnelles concernées ;

¡ Les modalités de mise en œuvre des mesures de formation, d’adaptation et de reclassement prévues aux articles L. 1233-4 et L. 1233-4-1.

Article L. 1233-24-2 du code du travail

Article L. 1233-24-3 : le contenu de l'accord ne peut déroger...

¡ A l’obligation d’effort de formation, d’adaptation et de reclassement incombant à l’employeur en application des articles L. 1233-4 et L. 1233-4-1 ;

¡ Aux règles générales d’information et de consultation du comité d’entreprise prévues aux articles L. 2323-2, L. 2323-4 et L. 2323-5 ;

¡ A l’obligation, pour l’employeur, de proposer aux salariés le contrat de sécurisation professionnelle prévu à l’article L. 1233-65 ou le congé de reclassement prévu à l’article L. 1233-71 ;

¡ A la communication aux représentants du personnel des renseignements prévus aux articles L. 1233-31 à L. 1233-33 ;

¡ Aux règles de consultation applicables lors d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire, prévue à l’article L. 1233-58.

Article L. 1233-24-3 du code du travail

Article L.1233-24-4 : à défaut d'accord collectif...

A défaut d’accord, c’est l’employeur qui fixe de façon unilatérale le contenu du PSE après la dernière réunion du CE. Ce document unilatéral précise les éléments facultatifs du plan évoqués à l’article L. 1233-24-2 du Code du travail.

Article L. 1233-24-4 du code du travail


Consultation et avis du CSE

Avant le 1er juillet 2013, la procédure applicable pour un plan de sauvegarde de l’emploi se décomposait en deux réunions espacées d’au moins 14, 21 ou 28 jours en fonction du nombre de licenciements, voire en trois réunions si le CE décidait de faire appel à un expert-comptable.

La nouvelle procédure se déroule en deux réunions minimum espacées d’au moins 15 jours, l’intervention d’un expert n’a plus aucune incidence sur le nombre de réunions ou les délais à respecter.

Une double consultation sur l'opération projetée et sur le projet de licenciement collectif

Le CSE fait l’objet d’une double consultation, il doit donc rendre deux avis sur :

1/ L’opération projetée et ses modalités d’application ;

2/ Le projet de licenciement collectif : le nombre de suppression d’emploi, les catégories professionnelles concernées, les critères d’ordre et le calendrier prévisionnel des licenciements, les mesures sociales d’accompagnement prévues par le plan de sauvegarde de l’emploi.

Les éléments du projet de licenciement collectif ne sont pas soumis à la consultation du comité d’entreprise lorsqu’ils ont fait l’objet d’un accord collectif majoritaire.

Le comité rend son avis dans des délais déterminés par le nombre de licenciements

A compter de la première date de réunion, le CSE doit rendre ses avis dans des délais qui ne peuvent être supérieurs à :

¡ 2 mois lorsque le nombre des licenciements est inférieur à 100 ;

¡ 3 mois lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à 100 et inférieur à 250 ;

¡ 4 mois lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à 250.

Une convention ou un accord collectif de travail peut prévoir des délais différents.

En l’absence d’avis du comité d’entreprise dans ces délais, celui-ci est réputé avoir été consulté.


La mission de l'expert comptable

Le CSE a la possibilité de se faire assister par un expert-comptable.

L’article L. 1233-35 du code du travail encadre sa mission :

L’expert désigné par le CSE demande à l’employeur, au plus tard dans les dix jours à compter de sa désignation, toutes les informations qu’il juge nécessaires à la réalisation de sa mission. L’employeur répond à cette demande dans les huit jours. Le cas échéant, l’expert demande dans les dix jours, des informations complémentaires à l’employeur, qui répond à cette demande dans les huit jours à compter de la date à laquelle la demande de l’expert est formulée.

L’expert présente son rapport au plus tard quinze jours avant l’expiration du délai mentionné à l’article L. 1233-30.

L’employeur doit informer l’administration du recours à un expert et lui transmettre son rapport.

Le licenciement économique et le plan de sauvegarde de l’emploi :

dans quel cas ?

L’Expert-comptable :

son rôle/sa mission

Le CSE  :

son rôle/ses attentes

 

  • Le plan de sauvegarde de l’emploi est obligatoire dans les entreprises d’au moins 50 salariés et dans lesquelles un employeur projette au moins 10 licenciements pour motif économique sur une même période de 30 jours.

  • Analyser le motif économique des licenciements ;
  • Formuler des propositions alternatives ;
  • Recenser les mesures d’amélioration du plan de sauvegarde de l’emploi ;
  • Formuler une opinion sur la probabilité de défaillance de l’entreprise.

 

 

  • Doit être obligatoirement informé et consulté par l’employeur ;
  • Analyse les mesures de reclassement envisagées ;
  • Formule des propositions d’amélioration que l’employeur a l’obligation d’étudier ;
  • Peut décider de se faire assister par un expert-comptable .

 

 


Validation du Plan de Sauvegarde de l'Emploi

Le contenu du PSE doit être validé par le Directeur Régional des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du  Travail et de l’Emploi (DIRECCTE).

L’administration se prononce dans un délai de15 jours en cas d’accord collectif et dans les 21 jours en cas de plan unilatéral.

Si vous avez des questions envoyez nous un message.


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