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Pour la Cour de cassation, c'est au CSE de veiller à la résiliation de ses contrats à tacite reconduction, souscrits dans le cadre de ses activités sociales et culturelles.

Les faits

Il s'agit d'un comité d'entreprise, Eurovia méditerranée, qui, le 19 juin 2009, conclut avec la société Toutlece un contrat de prestations de services (permanence téléphonique, services pour les salariés) prenant effet à compter du 1er septembre 2009, pour une durée d'un an (soit jusqu'au 1er septembre 2010), avec tacite reconduction.

En 2011, le comité d'entreprise reçoit une facture pour la période du 2 septembre 2010 au 1er septembre 2011. Le comité refuse de payer et forme même opposition à l'ordonnance d'injonction de payer délivrée à son encontre le 24 mai 2013.

Le comité d'entreprise a-t-il eu raison de refuser de payer... ou pas ?

Pour la défense du CE, le juge de proximité en charge de l’affaire s’appuie sur l’article L. 136-1 du code de la consommation :

« Le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, par lettre nominative ou courrier électronique dédiés, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu’il a conclu avec une clause de reconduction tacite. Cette information, délivrée dans des termes clairs et compréhensibles, mentionne, dans un encadré apparent, la date limite de résiliation.

Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction. […] ».

Le CE Eurovia n’aurait en effet jamais reçu cette information de la part de la société Toutlece l’autorisant à rejeter la reconduction du contrat. De plus, devant le juge, la société Toutlece est seulement en mesure de produire une copie du contrat signé par le comité d’entreprise ainsi que la facture qu’elle lui a adressée d’un montant de 1 040,52 euros.

Mais pour les juges de la Cour de cassation, les dispositions de l’article L. 136-1 du code de la consommation, qui s’appliquent seulement aux consommateurs et aux non-professionnels et donc à des personnes physiques, ne peuvent par conséquent concerner les contrats ayant un rapport direct avec l’activité professionnelle exercée par le cocontractant.

Tel est le cas du contrat litigieux : « dès lors qu’ayant pour objet un « abonnement aux services proposés pour le CE », il s’inscrit dans le cadre des missions légales du comité d’entreprise telles que définies par les articles L. 2321-1 et L. 2323-83 du code du travail », disent les juges.

Le comité d’entreprise ne peut donc être considéré comme un non-professionnel. C’est par conséquent à lui d’assurer le suivi de ses abonnements à tacite reconduction, l’article L. 136-1 du code la consommation ne lui étant pas applicable.

Cour de cassation, chambre commerciale, 16 février 2016, n° 14-25146.

 

 

 

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