Faut-il intégrer les rémunérations des salariés mis à disposition dans la base servant au calcul des budgets du comité d'entreprise ? Ces salariés ont-ils accès aux activités sociales et culturelles ? En fait, tout dépend de quel côté on se place : entreprise d'accueil ou entreprise d'origine. Voici ce qu'il faut savoir sur ces salariés dont le cas bien particulier a déjà donné lieu à plusieurs jurisprudences.
Faut-il intégrer les rémunérations des salariés mis à disposition dans la base servant au calcul des budgets du comité d'entreprise ?
Oui, les rémunérations des salariés mis à disposition auprès d’entreprises extérieures doivent être intégrées dans la base servant au calcul des budgets du comité d’entreprise mais seulement pour l’entreprise d’accueil. Pour rappel, l’assiette à retenir pour ce calcul s’appuie sur le compte 641 de l’entreprise, « Rémunérations du personnel », qui comprend :
§ les salaires, appointements ;
§ les congés payés ;
§ les primes et gratifications ;
§ les indemnités et avantages divers ;
§ le supplément familial.
De cette assiette, il faut en revanche exclure :
§ la rémunération des dirigeants sociaux ;
§ les remboursements de frais ;
§ les sommes dues au titre de la rupture du contrat de travail, hormis les indemnités légales et conventionnelles de licenciement, de retraite et de préavis.
Répétons-le encore une fois, les rémunérations des salariés mis à disposition ne sont pas intégrées dans l’assiette servant au calcul des budgets du CE de l’entreprise d’origine mais dans l’assiette servant au calcul des budgets du CE de l’entreprise d’accueil. Cette règle est à nouveau confirmée par un arrêt de la Cour de cassation du 31 mai 2016. En effet, dans cet arrêt et selon les juges, les rémunérations des salariés mis à disposition ne peuvent être prises en compte dans la base de calcul de l’entreprise d’origine sauf si le CE de cette entreprise – qui revendique cette intégration – peut prouver que malgré leur mis à disposition, les salariés sont demeurés intégrés de façon étroite et permanente à leur entreprise d’origine (Cour cass., ch. soc., 31 mai 2016, n°14-25042).
Un tel cas s’était déjà présenté sauf qu’il s’agissait cette fois de l’employeur d’une entreprise d’accueil qui refusait d’intégrer les salariés mis à disposition dans l’assiette de calcul des budgets du CE. Et les juges parvenaient à cette même conclusion : il « appartient à l’employeur qui invoque l’absence d’intégration étroite et permanente des salariés mis à disposition de son entreprise d’accueil, d’en rapporter la preuve pour s’opposer à leur prise en compte dans le calcul de la masse salariale brute servant de calcul à la subvention de fonctionnement versée au CE » (Cour cass., civ., ch. soc., 9 juillet 2014, n° 13-17.470).
Dans les deux sens, il est donc bien confirmé que les rémunérations des salariés mis à disposition sont intégrées dans le compte 641 de leur entreprise d’accueil. Mais attention, il faut que ces salariés soient présents dans les locaux de l’entreprise utilisatrice et qu’ils y travaillent depuis au moins un an (art. L. 1111-2 du code du travail).
A noter : l’arrêt de la Cour de cassation du 31 mai 2016 fournit une autre précision qui n’est pas inintéressante : il stipule en effet que les gratifications versées aux stagiaires entrent également dans l’assiette de calcul des budgets du CE.
Les salariés mis à disposition bénéficient-ils des activités sociales et culturelles de leur entreprise d'accueil ou de leur entreprise d'origine ?
D’après l’article L. 1251-24 du code du travail, « les salariés temporaires ont accès, dans l’entreprise utilisatrice, dans les mêmes conditions que les salariés de cette entreprise, aux moyens de transport collectifs et aux installations collectives, notamment de restauration, dont peuvent bénéficier ces salariés.
Lorsque des dépenses supplémentaires incombent au comité d’entreprise, celles-ci lui sont remboursées suivant des modalités définies au contrat de mis à disposition ».
Les salariés mis à disposition ont donc seulement accès aux moyens de transport collectifs et au restaurant de leur entreprise d’accueil. Ils n’ont pas, en revanche, le bénéfice des autres activités sociales et culturelles proposées par le CE de l’entreprise d’accueil - alors qu’ils ont pourtant été pris en compte pour le calcul de ses budgets – car ils ne sont pas liés à cette entreprise par un contrat de travail. En effet, l’article L. 2323-83 du code du travail dispose que toutes les ASC établies dans l’entreprise bénéficient prioritairement aux salariés et à leur famille ainsi qu’aux stagiaires.
Pour les ASC, les salariés mis à disposition devront donc se tourner vers le CE de leur entreprise d’origine.
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