jurisprudence-heures-de-delegation

C'est l'histoire d'un employeur qui demande à ses élus de CSE de lui fournir, quatre mois après leur utilisation, des précisions sur les heures de délégation prises sur une période de septembre à décembre...

Pour être plus exact, l’employeur ordonne à ses représentants du personnel de lui fournir des indications précises sur la nature des activités au titre desquelles les heures de délégation ont été prises sur la période demandée. Il reçoit alors les informations suivantes :

« Délégation comité d’entreprise :

Réunions préparatoires, permanences, ouverture du local pour diverses distributions, saisies informatiques diverses, salon comité d’entreprise, préparation de l’arbre de Noël, billetterie, rencontre de commerciaux.

Recherche sur les droits du comité d’entreprise et délégation en tant que délégué du personnel :

Rencontre de salariés, recherches diverses pour répondre aux questions des salariés.

Délégation syndicale :

Diverses activités syndicales, rencontre avec les salariés, préparation, réunions préparatoires. »

Mais pour l’employeur, cette réponse n’est pas satisfaisante car trop générale : elle ne lui permet pas de s’assurer que les heures de délégation ont bien été utilisées pour leur exercice, il exige donc le remboursement de ces heures qu’il considère litigieuses.

Toutefois, le conseil de prud’hommes saisi en premier lieu par l’employeur ainsi que la Cour de cassation, ne l’entendent pas de cette oreille.

Le conseil et la cour, pour rendre leur jugement, se basent sur l’article L. 2315-3 du code du travail selon lequel :

- le temps passé en délégation est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l’échéance normale ;

- l’employeur qui entend contester l’utilisation faite des heures de délégation saisit le juge judiciaire.

Le code du travail institue donc une présomption de bonne utilisation des heures de délégation conforme au mandat détenu.

Dans cette affaire, l’employeur soutient  qu’il y a eu dérive dans l’utilisation des heures de délégation mais tarde (quatre mois après) à demander des précisions sur celles-ci alors que les bons de délégation avaient été déposés sans la moindre remarque. L’employeur justifie son retard en indiquant ne pas avoir voulu agir dans la précipitation. Cette attitude pénalise toutefois les élus qui auront alors plus de mal à apporter les précisions demandées « sur la nature des activités exercées dans le cadre du mandat pour des jours précis et des horaires précis ». L’employeur se basera donc sur des erreurs qui se seraient glissées dans l’emploi du temps fourni par les élus pour appuyer sa demande de remboursement.

Or l’employeur ne peut demander de justification des heures de délégation mais seulement des précisions sur les activités exercées. Un simple emploi du temps fourni dans un délai raisonnable – ce à quoi ont répondu les élus – est donc tout à fait acceptable. Et si quelques erreurs s’y sont glissées (parfaitement justifiées par le temps écoulé, du fait de l’employeur, entre le jour où les heures ont été effectuées et la demande d’explications fort tardive), cette preuve n’est pas suffisante pour obtenir le remboursement des heures de délégation jugées non conformes au mandat.

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016

 

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