OPA nouvelle procédure renforcement du rôle du CE

La loi Florange du 29 mars 2014 ne permet pas seulement au comité d'entreprise de participer à la recherche d'un repreneur en cas de fermeture d'un établissement, elle renforce également son rôle en cas d'offre publique d'acquisition (OPA).

L'offre publique d'acquisition* fait désormais partie des missions légales pour lesquelles le comité d'entreprise peut se faire assister de l'expert-comptable de son choix, rémunéré par l'entreprise. Cette possibilité est inscrite au 6° de l'article L. 2325-35 du code du travail depuis la promulgation de la loi Florange. Par ailleurs, cette loi a totalement révisé la procédure à suivre en cas d'OPA. Les articles du code du travail consacrés à cette opération ont en effet été modifiés, de nouveaux ont même été créés. Nous détaillons pour vous ces articles L. 2323-21 à L. 2323-26-1.

L'offre publique d'acquisition (OPA) : la nouvelle procédure

SOCIÉTÉ CIBLE

(employeur de l’entreprise sur laquelle porte l’offre)

INITIATEUR

(employeur auteur de l’offre)

ARTICLES L. 2323-21, L. 2323-21-1 et L. 2323-23-1

Les deux employeurs doivent immédiatement réunir leur CE respectif pour les informer de l’OPA.

L’employeur qui fait l’objet de l’offre réunit son CE et lui indique si l’offre a été sollicitée ou non*.

Le comité d’entreprise décide s’il souhaite procéder à l’audition de l’auteur de l’offre et désigner un expert-comptable dans les conditions prévues à l’article       L. 2325-35.

Il peut également se prononcer sur le caractère amical ou hostile de l’offre*.

L’audition de l’auteur de l’offre

Elle se tient dans un délai d’1 semaine à compter du dépôt du projet d’OPA. Au cours de cette audition, l’auteur de l’offre présente au CE :

  • sa politique industrielle et financière ;
  • ses plans stratégiques pour la société concernée ;
  • les répercussions de la mise en œuvre de l’offre sur l’ensemble des intérêts, l’emploi, les sites d’activité et la localisation des centres de décision de cette société.

Au cours de cette audition, l’auteur de l’offre peut se faire assister des personnes de son choix et le CE, de l’expert-comptable qu’il aura nommé.

L’employeur auteur de l’offre réunit son CE dans les conditions prévues à l’article L. 2323-25 :

  • L’employeur qui lance une OPA sur le capital d’une entreprise n’est pas tenu de consulter le CE avant ce lancement.
  • En revanche, il réunit le CE dans les 2 jours ouvrables suivant la publication de l’offre, ou de l’annonce de l’offre dans le cas prévu à l’article L. 2323-23-1, en vue de lui transmettre des informations écrites et précises sur le contenu de l’offre et sur les conséquences en matière d’emploi qu’elle est susceptible d’entraîner.

Dans le cadre de l’article L. 2323-23-1, l’initiateur peut en effet demander à l’employeur de la société cible de réunir son comité dans les deux jours ouvrables suivant l’annonce de cette offre. Les articles L. 2323-21 à L. 2323-23 s’appliquent. Les délais prévus à ces mêmes articles courent à compter de l’annonce de l’offre.

En cas de modification significative des informations présentées au comité d’entreprise entre l’annonce et le dépôt de l’offre, l’avis rendu par le CE est caduc. Le comité d’entreprise est réuni dans les 2 jours suivant le dépôt de l’offre et rend un avis dans les conditions définies  aux articles L. 2323-21 à L. 2323-23.

ARTICLES L. 2323-22 et L. 2323-22-1

La mission de l’expert-comptable

L’expert-comptable désigné par le CE établit un rapport qui évalue les différents éléments présentés par l’auteur de l’offre au cours de son audition.

L’expert-comptable dispose d’un délai de 3 semaines pour établir son rapport à compter du dépôt du projet d’OPA.

La note d’information

L’auteur de l’offre adresse au CE de la société cible, dans les 3 jours suivant sa publication, la note d’information visée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) présentant l’ensemble des caractéristiques de l’offre.

ARTICLES L. 2323-23

La consultation et avis du CE sur le projet d’OPA

Le CE de la société cible doit être réuni et consulté sur le projet d’OPA avant que le conseil d’administration ou de surveillance ait rendu son avis motivé.

Au cours de cette réunion, il examine le rapport établi par l’expert-comptable et peut demander la présence de l’auteur de l’offre. L’initiateur qui ne se présenterait pas à une réunion de CE à laquelle il a été invité s’expose à des sanctions (article L. 2323-24).

Le CE émet son avis dans un délai d’1 mois à compter du dépôt du projet d’OPA.

En l’absence d’avis dans ces délais, il est réputé avoir été consulté.

L’avis du CE et le rapport de l’expert doivent  être intégrés soit dans la note en réponse établie par la société faisant l’objet de l’offre, soit dans la note d’information commune établie par l’auteur de l’offre et la société faisant l’objet de l’offre.

La saisine du juge

Si les membres du CE estiment ne pas disposer d’éléments suffisants pour rendre leur avis, ils peuvent saisir le juge des référés du tribunal de grande instance qui ordonnera la communication par la société cible et l’initiateur, des éléments manquants. Le juge statue dans un délai de 8 jours.

Cette saisine n’a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d’accès aux informations nécessaires à la formulation de l’avis du CE, le juge peut décider la prolongation du délai d’1 mois, sauf lorsque ces difficultés résultent d’une volonté manifeste de retenir ces informations de la part de la société cible.

 

ARTICLES L. 2323-26, L. 2323-26-1-A et L. 2323-26-1-B

 

A l’issue de l’offre publique, si l’initiateur a acquis le contrôle de la société cible, il rend compte au CE de cette société au cours du 6ème, 12ème et du 24ème mois suivant la clôture de l’offre, de la manière dont il a mis en œuvre les déclarations d’intention, et les engagements qu’il a pris auprès du CE en matière d’emploi, de maintien des sites d’activité et de localisation des centres de décision.

Cette nouvelle législation relative aux OPA s’appliquera aux offres déposées

à partir du 1er juillet 2014.

 

Petit lexique

* Offre publique d'acquisition : une OPA est une procédure boursière qui permet de prendre le contrôle d'une société cotée en Bourse ou de renforcer une participation dans une société cotée déjà contrôlée.

* Offre amicale ou hostile

-"amicale" ou "sollicitée" lorsque l'offre est effectuée en accord avec le conseil d'administration ou le conseil de surveillance de la société cible ;

-"hostile" ou "non sollicitée" dans les cas contraire.

(Source : Autorité des marchés financiers)

Si vous avez des questions envoyez nous un message.


Pensez à partager cet article :