A l'occasion des élections professionnelles, trois méthodes de vote peuvent vous être proposées : le vote traditionnel qui nécessite bulletins, enveloppes et la possibilité de s'isoler avant de voter ; le vote par correspondance qui depuis 2013 peut s'appliquer à l'ensemble des salariés de l'entreprise et non plus seulement aux salariés absents et enfin, le vote électronique qui nécessite une mise en place un peu plus complexe. Une décision récente du Conseil d'État sur le vote électronique nous donne l'occasion de revenir sur cette méthode particulière.
Le vote électronique : un système complexe à mettre en place
Au vu de la complexité du système à mettre en place, il est généralement recommandé à l'entreprise qui souhaite avoir recours au vote électronique pour ses élections professionnelles de faire appel à un prestataire extérieur. Cette possibilité est définie à l'article R. 2314-9 du code du travail qui précise également que le système retenu doit assurer la confidentialité des données transmises, notamment celles des fichiers constitués pour établir les listes électorales des collèges électoraux, ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes.
Confidentialité et sécurité : deux règles d'or pour un vote électronique réussi
La confidentialité et la sécurité des données sont donc deux règles clés d'un vote électronique réussi et dont l'employeur est le seul et unique responsable. Il est en effet désigné responsable de traitement et toute faille dans l'organisation du vote lui incombe. Il ne peut pas se retourner contre le prestataire. Aussi, d'après l'article R. 2314-12 du code du travail, préalablement à sa mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, le système de vote électronique est soumis à une expertise indépendante dont le rapport est tenu à la disposition de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL).
Or, dans sa décision du 11 mars 2015 - suite à la demande de deux sociétés d'annuler une délibération de la CNIL à leur encontre sur un processus électoral jugé irrégulier - le Conseil d'État détermine que même la plus simple modification du système, telle qu'une mise à jour, doit donner lieu à une nouvelle expertise. Pour le Conseil d'État, l'entreprise utilisatrice d'un système de vote électronique doit faire procéder à une expertise de ce système à chaque nouvelle utilisation (soit avant chaque nouvelle élection), qu'il ait subi une modification mineure ou importante ou qu'il n'ait subi aucune modification.
De même, pour la CNIL, la transmission aux électeurs, par simple courrier électronique, des identifiants et mots de passe leur permettant de voter, n'est pas un moyen suffisamment sécurisé conformément aux exigences de l'article R. 2314-9 du code du travail. Le Conseil d'État confirme la position de la CNIL en précisant que "les identifiants et mots de passe leur permettant de participer au vote doit faire l'objet de mesures de sécurité spécifiques permettant de s'assurer que les électeurs en sont les seuls destinataires".
Autres points importants à connaître en matière de vote électronique
- La possibilité de recourir à un vote électronique est ouverte par un accord d'entreprise ou de groupe (article R. 2314-8 du code du travail) ;
- Le protocole d'accord préélectoral mentionne la conclusion de l'accord d'entreprise ou de l'accord de groupe autorisant le recours au vote électronique et, s'il est déjà arrêté, le nom du prestataire choisi pour le mettre en place. Il comporte en annexe la description détaillée du système retenu et du déroulement des opérations électorales (article R. 2314-16 du code du travail) ;
- L'élection par vote électronique peut être réalisée sur le lieu de travail ou à distance (article R. 2314-8 du code du travail) ;
- Le vote électronique se déroule, pour chaque tour de scrutin, pendant une période délimitée (article R. 2314-17 du code du travail).
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