C'est une situation qui pourrait vous arriver et donc une question que vous pourriez vous poser : qu'advient-il de mon mandat de membre élu du comité d'entreprise en cas de restructuration ? Est-il amené à disparaître ou est-il conservé ?
Autonomie juridique ou caractère distinct : des conditions indispensables
Lorsqu'un tel contexte se présente, il est essentiel d'avoir connaissance de l'article L. 2324-26 du code du travail :
"Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur telle que mentionnée à l'article L. 1224-1 [succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise], le mandat des membres élus du comité d'entreprise et des représentants syndicaux de l'entreprise ayant fait l'objet de la modification subsiste lorsque cette entreprise conserve son autonomie juridique.
Si cette entreprise devient un établissement au sens du présent titre ou si la modification mentionnée au premier alinéa porte sur un ou plusieurs établissements distincts qui conservent ce caractère, le mandat des représentants syndicaux subsiste et le mandat des membres élus du comité se poursuit jusqu'à son terme.
Toutefois, pour tenir compte de la date habituelle des élections dans l'entreprise d'accueil, la durée du mandat des membres élus peut être réduite ou prorogée par accord entre le nouvel employeur et les organisations syndicales existant dans le ou les établissements absorbés ou, à défaut, les membres du comité intéressés."
Autonomie juridique de l'entreprise et caractère distinct de l'établissement sont des conditions sine qua non au maintien des mandats (élus CE et représentants syndicaux) et à la pérennité du comité d'entreprise ou d'établissement.
Les différents cas de figure
Le code du travail, dans son article L. 2324-26, fait état de deux situations. Premièrement, l'entreprise devient établissement distinct de l'entreprise d'accueil (son comité d'entreprise devient alors comité d'établissement) et deuxièmement, l'établissement reste établissement distinct de l'entreprise d'accueil (le comité d'établissement ne subit alors aucun changement et reste tel quel).
Dans le premier cas de figure et d'après l'article L. 2327-11 du code du travail, lorsque l'entreprise devient un établissement distinct de l'entreprise d'accueil, elle doit désigner parmi les membres de son CE, deux représentants titulaires et suppléants au comité central de l'entreprise absorbante.
Dans le deuxième cas de figure et toujours d'après l'article L. 2327-11 du code du travail, l'établissement ou les établissements qui restent distincts suite à la modification doivent être représentés au comité central de l'entreprise d'accueil par leurs représentants au comité central de l'entreprise dont ils faisaient partie.
Dans ces deux cas, la représentation est assurée dans ces conditions pendant un délai d'un an au plus et peut entraîner le dépassement du nombre maximal de représentants au CCE, soit 20. En outre, les mandats des élus et des représentants syndicaux se poursuivent normalement.
Enfin, il existe un troisième cas, établi par la jurisprudence, pour lequel les mandats sont maintenus : il s'agit de l'établissement distinct qui devient une entreprise autonome poursuivant la même activité. Dans ce cas, l'établissement distinct peut devenir comité d'entreprise.
Perte du caractère distinct pour le comité d'établissement
D'après l'article L. 2322-5 du code du travail, la perte de la qualité d'établissement distinct emporte suppression du comité d'établissement, sauf si un accord conclu entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées prévoit que les membres du comité d'établissement achèvent leur mandat.
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