Nous avons recensé quatre cas de jurisprudence récente concernant les élections professionnelles et auxquels vous pourriez être confrontés. A découvrir ici.
Cas n° 1 : salariés mis à disposition
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-26.262, publié au bulletin, rectifié par un arrêt du 27 octobre 2015.
Les salariés mis à disposition de l'entreprise utilisatrice doivent-ils être pris en compte dans le calcul de l'effectif pour les élections professionnelles ?
D'après l'article L. 1111-2 du code du travail, les salariés mis à disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure, présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et qui y travaillent depuis au moins un an, sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise à due proportion de leur temps de présence au cours des douze derniers mois, et même si ces salariés travaillent à temps partiel.
Les salariés mis à disposition de l'entreprise utilisatrice doivent donc être pris en compte dans le calcul de l'effectif pour les élections professionnelles sauf si ces salariés se rendent dans l'entreprise de façon ponctuelle. C'est la décision rendue par la Cour de cassation dans son arrêt du 23 septembre 2015. En effet, les juges considèrent que les salariés mis à disposition de l'entreprise utilisatrice, et qui y interviennent de façon ponctuelle, ne sont pas intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail. Ils ne partagent donc pas du tout les conditions de travail des salariés de l'entreprise utilisatrice et ne peuvent avoir, de ce fait, aucun intérêt en commun avec eux.
Cas n° 2 : défaut d'émargement
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2015, n° 14-25.925.
L'absence de signature de la liste d'émargement par les membres du bureau de vote à l'issue d'un scrutin peut-elle justifier l'annulation des élections professionnelles ?
Pour la Cour de cassation, dans son arrêt du 30 septembre 2015, une liste d'émargement non signée par les membres du bureau de vote peut constituer à elle-seule une irrégularité de nature à affecter la sincérité des opérations électorales et à entraîner l'annulation des élections professionnelles.
Cas n° 3 : vote électronique
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 14 décembre 2015, 15-16.491, Inédit.
Les codes d'authentification du salarié nécessaires au vote électronique peuvent-ils être envoyés sur sa messagerie professionnelle ?
Dans son arrêt du 14 décembre 2015, la Cour de cassation confirme que les codes d'authentification peuvent être envoyés au salarié sur sa messagerie professionnelle à condition que son ordinateur soit protégé par un mot de passe qui lui ait été attribué personnellement. Cette précaution est indispensable afin "d'éviter qu'une personne non autorisée puisse se substituer frauduleusement à l'électeur".
Toutefois, nous rappelons qu'en matière de vote électronique la prudence reste de mise. Même si le processus requis est sécurisé du début à la fin des opérations afin de garantir la confidentialité des données transmises, la moindre faille peut entraîner l'annulation des élections.
Cas n° 4 : bulletins blancs et nuls
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 25 janvier 2016, 14-29.796, Inédit.
A l'issue du scrutin aux élections professionnelles, la mention au procès-verbal du nombre de bulletins blancs ou nuls et la remise de ces bulletins à l'employeur sont-elles suffisantes ?
La réponse de la Cour de cassation à cette question est non. Elle s'appuie sur l'article 66 du code électoral qui précise que les bulletins blancs ou nuls doivent être annexés au procès-verbal par les membres du bureau. Chacun des bulletins annexés doit porter mention des causes de l'annexion. Si l'annexion n'a pas été faite, cette circonstance n'entraîne l'annulation des opérations que s'il est établi qu'elle a eu pour but et pour conséquence de porter atteinte à la sécurité du scrutin.
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