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Comités d’entreprise, vous devez respecter le délai préfix qui vous est accordé pour rendre un avis motivé sur la consultation d’un projet. C’est dans ce délai qu’il faut agir, et vite, si vous estimez que les informations fournies par votre employeur ne sont pas assez précises et que la saisie du président du tribunal de grande instance est nécessaire. Après, il sera trop tard…

Ce que prévoit la loi : rappel des nouvelles modalités de consultation du CE

La loi du 14 juin 2013 sur la sécurisation de l’emploi a en effet modifié les modalités de consultation du comité d’entreprise. Ce dernier dispose généralement d’un délai préfix d’un mois (sauf si un accord entre l’employeur et le CE prévoit un délai plus favorable) pour rendre un avis motivé. A l’expiration de ce délai, si le comité n’a pas rendu d’avis, il est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif. La procédure de consultation est donc close et l’employeur est libre de mettre son projet en oeuvre. C’est ce qu’illustre un arrêt du 13 avril 2015 de la cour d’appel de Basse-Terre, en Guadeloupe.

L'affaire en cause : un projet de rachat/fusion

Au cours d’une réunion extraordinaire du 1er octobre 2014, la Banque des Antilles Françaises (BDAF) remet à son comité central d’entreprise un document de 42 pages pour l’information/consultation du CCE sur un projet de rachat. La remise de ce document est précédée d’une présentation de l’opération globale de fusion-absorption. Le CCE, au cours de cette même réunion, décide de se faire assister d’un expert-comptable qu’il désigne aussitôt. Son délai de réflexion, pour rendre un avis motivé, est donc prolongé à deux mois au lieu de un du fait du recours à l’expert. Le point de départ de ce délai commence alors à courir dès la date du 1er octobre 2014 jusqu’au 1er décembre de la même année.

Toutefois, à l’expiration du délai, le CCE de la BDAF n’est toujours pas en mesure de rendre un avis. Il estime en effet que les informations qui lui ont été communiquées présentent un caractère insuffisant car elles ne rendent pas compte des conséquences sociales du projet. Le CCE demande alors à différer le point de départ du délai de réflexion mais cette demande est rejetée par les juges de première instance.

En effet, à l’occasion de la remise des informations sur l’opération envisagée, l’employeur avait déjà précisé que le projet n’aurait aucune conséquence sociale de sorte qu’il n’existait, à cette date, aucun document sur cet aspect. Aspect par ailleurs débattu au cours de deux autres réunions extraordinaire et ordinaire et aboutissant toujours à la même conclusion : pas de conséquences sociales pour le projet soumis à consultation.

Pour les juges, le CCE ne peut donc se prévaloir du caractère insuffisant des informations remises par son employeur pour justifier la demande de report de son avis. D’autant plus qu'au cours du délai de consultation de deux mois, le « CCE n’a à aucun moment décidé de saisir le président du tribunal de grande instance pour qu’il ordonne la communication par l’employeur des éléments qu’il aurait considérés comme manquant à son information suffisante, voire pour solliciter une prolongation  du délai en faisant valoir des difficultés particulières d’accès aux informations nécessaires à la formulation d’un avis motivé » (article L. 2323-4 du code du travail).

Pour le tribunal de grande instance et pour la cour d’appel, le délai préfix de deux mois s’est terminé le 1er décembre 2014 et le refus du CCE d’émettre un avis à cette date n’est en aucune manière une possibilité de reporter le terme de la consultation et que conformément aux dispositions légales, le comité et donc réputé avoir émis un avis négatif.

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