Harcèlement sexuel au travail

En août dernier, le gouvernement votait une nouvelle loi sur le harcèlement sexuel et établissait un texte commun au code pénal et au code du travail.

La définition du harcèlement sexuel proposée par le code pénal et le code du travail

 

Les articles 222-33 du code pénal et L. 1153-1 du code du travail proposent, pour le harcèlement sexuel, la définition suivante :

«Le harcèlement sexuel est le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.

Est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d’user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers.»

Des sanctions alourdies pour délit de harcèlement sexuel

Les faits sont punis de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende ; les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende en cas de circonstances aggravantes, c’est-à-dire lorsque les faits sont commis (article 222-33 du code pénal) :

  • Par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
  • Sur un mineur de quinze ans ;
  • Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;
  • Sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de leur auteur ;
  • Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice.

Par ailleurs, l’article L. 1153-5 du code du travail précise: "L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel".

Le texte de l'article 222-33 du code pénal est affiché dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l'embauche.

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