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La TVA doit-elle être incluse dans l'assiette de calcul de la subvention dédiée aux activités sociales et culturelles ? Cette question, à l'origine d'un litige entre un employeur et son comité d'établissement, a récemment fait juriprudence.

 

Les faits

Il s'agit d'un employeur qui décide de mettre un terme à l'activité sociale de transport de ses salariés. C'est donc naturellement que le comité d'entreprise, qui d'après l'article L. 2323-83 du code du travail a le monopole de gestion des activités sociales et culturelles (il assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les ASC établies dans l'entreprise), demande à récupérer la gestion de cette activité ainsi que les dépenses y afférentes.

Celles-ci doivent donc être réintégrées dans l'assiette servant au calcul du budget des ASC. D'après le CE, ces dépenses doivent être intégrées TVA incluse, alors que pour l'employeur, l'impôt sur la consommation doit être exclu du calcul car il donne lieu, pour l'entreprise, à une déduction fiscale.

Ce qu'en pensent les juges

  • Les juges rappellent qu'en application de :

- l'article L. 2323-86 du code du travail : "la contribution versée chaque année par l'employeur pour financer les institutions sociales du comité d'entreprise ne peut, en aucun cas, être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l'entreprise atteint au cours des trois dernières années précédant la prise en charge des activités sociales et culturelles par le comité d'entreprise, à l'exclusion des dépenses temporaires lorsque les besoins correspondants ont disparu.

Le rapport de cette contribution au montant global des salaires payés ne peut non plus être inférieur au même rapport existant pour l'année de référence définie au premier alinéa" ;

- l'article R. 2323-35 du code du travail : "la contribution de l'employeur ne peut être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l'entreprise atteint au cours de l'une des trois dernières années.

Sont exclues du calcul de cette contribution, les dépenses temporaires, lorsque les besoins correspondants ont disparu".

  • Ensuite, les juges soulignent que :

- le transport des salariés de l'entreprise par des lignes de car dont le financement était assuré par l'employeur, entre dans le cadre des activités du comité d'établissement et la suppression de ces lignes a pour effet de faire réaliser à la société des économies qui doivent être reversées au CE, du fait de ce transfert de gestion ;

- la TVA facturée sur les dépenses destinées à assurer le transport des salariés sur leur lieu de travail donne lieu lorsqu'elles sont financées par l'entreprise à une déduction fiscale opérée par celle-ci (ce qui, dans le cas présent, n'est pas contesté par l'employeur) ;

- toutefois, aucune des dispositions du code du travail ne prévoit de déduire la TVA pour le calcul de la contribution de l'employeur et le montant d'une dépense, la déduction fiscale constituant une disposition spécifique des règles fiscales dont bénéficient les entreprises ;

- par ailleurs, en cas de transfert de la gestion au comité d'établissement, celui-ci doit assurer des dépenses intégrant la TVA ;

- par conséquent, la dépense réelle doit s'entendre de la somme versée aux prestataires extérieurs avec l'ensemble des charges qui y sont facturées, y compris la TVA, peu importe que l'employeur bénéficie ensuite d'une déduction fiscale, comme il peut le faire dans le cas particulier de la TVA.

Conclusion

On l'aura compris, dans ce litige, les juges donnent raison au CE et confirment que les dépenses sociales anciennement effectuées par l'employeur doivent être intégrées dans la base de calcul du budget des ASC, TVA incluse.

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, n° 14-25847.


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