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Consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi

Objet de la consultation

- Évolution de l’emploi ;

- Qualifications ;

- Programme pluriannuel de formation ;

- Actions de prévention et de formation ;

- Apprentissage ;

- Conditions d’accueil en stage ;

- Conditions de travail ;

- Congés et aménagement du temps de travail ;

- Durée du travail ;

- Modalités d’utilisation du contingent annuel d’heures supplémentaires et de son éventuel dépassement ;

- Égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ;

- Modalités d’exercice du droit d’expression dans les entreprises où aucun délégué syndical n’a été désigné ou dans lesquelles un accord sur le droit d’expression n’a pas été  conclu.

 

 Informations à communiquer au CE dans les entreprises de moins de 300 salariés

Dans les entreprises de moins de 300 salariés, les informations que l'employeur doit transmettre au CE dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi correspondent au point II. de l'actuel article R. 2323-9 tel que modifié par l'avant-projet de décret :

1° Données chiffrées

a) Données générales :

- Évolution des effectifs retracée mois par mois ;

- Répartition des effectifs par sexe et par qualification.

b) Données par types de contrat de travail :

- Nombre de salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ;

- Nombre de salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ;

- Nombre de salariés temporaires ;

- Nombre de salariés appartenant à une entreprise extérieure ;

- Nombre des journées de travail réalisées au cours des douze derniers mois par les salariés temporaires ;

- Nombre de contrats d’insertion et de formation en alternance ouverts aux jeunes de moins de vingt-six ans.

c) Données sur le travail à temps partiel :

- Nombre, sexe et qualification des salariés travaillant à temps partiel ;

- Horaires de travail à temps partiel pratiqués dans l’entreprise.

d) Évolution de la structure du montant des salaires

2° Données explicatives

Motifs ayant conduit l’entreprise à recourir aux contrats de travail à durée déterminée, aux contrats de travail temporaire, aux contrats de travail à temps partiel, ainsi qu’à des salariés appartenant à une entreprise extérieure.

Incidence des mesures envisagées en ce qui concerne l’amélioration, le renouvellement ou la transformation des méthodes de production et d’exploitation [prévues au c) du 2° du R. 2323-8] sur les conditions de travail et l’emploi.

3° Prévision en matière d’emploi

a) Prévisions chiffrées en matière d’emploi ;

b) Indication des actions de prévention et de formation que l’employeur envisage de mettre en œuvre, notamment au bénéfice des salariés âgés, peu qualifiés ou présentant des difficultés sociales particulières ;

c) Explications de l’employeur sur les écarts éventuellement constatés entre les prévisions et l’évolution effective de l’emploi, ainsi que sur les conditions d’exécution des actions prévues au titre de l’année écoulée.

4° Situation comparée des femmes et des hommes

a) Analyse des données chiffrées par catégorie professionnelle de la situation respective des femmes et des hommes en matière d’embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de santé et de sécurité au travail, de rémunération effective et d’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale, analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de leur âge, de leur qualification et de leur ancienneté ; description de l’évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l’entreprise.

b) Stratégie d’action :

- mesures prises au cours de l’année écoulée en vue d’assurer l’égalité professionnelle. Bilan des actions de l’année écoulée et, le cas échéant, de l’année précédente. Evaluation du niveau de réalisation des objectifs sur la base des indicateurs retenus. Explications sur les actions prévues non réalisées.

- objectifs de progression pour l’année à venir et indicateurs associés. Définition qualitative et quantitative des mesures permettant de les atteindre conformément à l’article R. 2242-2. Évaluation de leur coût. Échéancier des mesures prévues.

5° Travailleurs handicapés

a) Actions entreprises ou projetées en matière d’embauche, d’adaptation, de réadaptation ou de formation professionnelle ;

b) La déclaration annuelle prévue à l’article L. 5212-5 à l’exclusion de la liste mentionnée au 1° de l’article R. 5212-2 est jointe au présent rapport.

 

Informations à communiquer au CE dans les entreprises de plus de 300 salariés

Pour la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, l'employeur devra se référer à l'article R. 2323-12 remanié par l'avant-projet de décret pour obtenir la liste des informations à fournir au CE :

En vue de la consultation prévue à l’article L. 2323-15, dans les entreprises d’au moins 300 salariés, l’employeur met à disposition du comité d’entreprise, dans la rubrique A. bis de la base de données économiques et sociales prévue à l’article L. 2323-8 les indicateurs permettant d’analyser la situation comparée des femmes et des hommes dans l’entreprise et son évolution. Ces indicateurs permettent également d’analyser les conditions dans lesquelles s’articulent l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale des salariés.

Ces indicateurs comprennent des données chiffrées permettant de mesurer les écarts. Ils contiennent également des données explicatives sur les évolutions constatées ou à prévoir.

I. Indicateurs sur la situations comparée des femmes et des hommes dans l'entreprise
1° Conditions générales d’emploi

a) Effectifs :

Données chiffrées par sexe :

- Répartition par catégorie professionnelle selon les différents contrats de travail (CDI ou CDD)

b) Durée et organisation du travail :

Données chiffrées par sexe :

- Répartition des effectifs selon la durée du travail : temps complet, temps partiel (compris entre 20 et 30 heures et autres formes de temps partiel) ;

- Répartition des effectifs selon l’organisation du travail : travail posté, travail de nuit, horaires variables, travail atypique dont travail durant le week-end.

c) Données sur les congés :

Données chiffrées par sexe :

- Répartition par catégorie professionnelle ;

- Selon le nombre et le type de congés dont la durée est supérieure à six mois : compte épargne-temps, congé parental, congé sabbatique.

d) Données sur les embauches et les départs :

Données chiffrées par sexe :

- Répartition des embauches par catégorie professionnelle et type de contrat de travail ;

- Répartition des départs par catégorie professionnelle et motifs : retraite, démission, fin de contrat de travail à durée déterminée, licenciement.

e) Positionnement dans l’entreprise :

Données chiffrées par sexe :

- Répartition des effectifs par catégorie professionnelle ;

- Répartition des effectifs par niveau ou coefficient hiérarchique.

2° Rémunération et déroulement de carrière

a) Promotion :

Données chiffrées par sexe :

- Nombre et taux de promotions par catégorie professionnelle ;

- Durée moyenne entre deux promotions.

b) Ancienneté :

Données chiffrées par sexe :

- Ancienneté moyenne par catégorie professionnelle ;

- Ancienneté moyenne dans la catégorie professionnelle ;

- Ancienneté moyenne par niveau ou coefficient hiérarchique ;

- Ancienneté moyenne dans le niveau ou le coefficient hiérarchique.

c) Age :

Données chiffrées par sexe :

- Age moyen par catégorie professionnelle ;

- Age moyen par niveau ou coefficient hiérarchique.

d) Rémunérations :

Données chiffrées par sexe :

- Rémunération moyenne ou médiane mensuelle par catégorie professionnelle ;

- Rémunération moyenne ou médiane mensuelle par niveau ou coefficient hiérarchique. Cet indicateur n’a pas à être renseigné lorsque sa mention est de nature à porter atteinte à la confidentialité des données correspondantes, compte tenu notamment du nombre réduit d’individus dans un niveau ou coefficient hiérarchique.

- Rémunération moyenne ou médiane mensuelle par tranche d’âge ;

- Nombre de femmes dans les dix plus hautes rémunérations.

3° Formation

Données chiffrées par sexe :

Répartition par catégorie professionnelle selon :

- le nombre moyen d’heures d’actions de formation par salarié et par an ;

- la répartition par type d’action : adaptation au poste, maintien dans l’emploi, développement des compétences.

4° Conditions de travail, santé et sécurité au travail

Données générales par sexe :

-Répartition par poste de travail selon :

     § l’exposition à des risques professionnels ;

     § la pénibilité, dont le caractère répétitif des tâches.

Données chiffrées par sexe :

- Accidents de travail, accidents de trajet et maladies professionnelles :

     § nombre d’accidents de travail ayant entraîné un arrêt de travail ;

     § nombre d’accidents de trajet ayant entraîné un arrêt de travail ;

     § répartition des accidents par éléments matériels selon les modalités définies au 3.2 de l’article R. 2323-17 ;

     § nombre et dénomination des maladies professionnelles déclarées à la Sécurité sociale au cours de l’année ;

     § nombre de journées d’absence pour accidents de travail, accidents de trajet ou maladies professionnelles ;

- Maladies :

     § nombre d’arrêts de travail ;

     § nombre de journée d’absence ;

- Maladies ayant donné lieu à un examen de reprise du travail en application du 3° de l’article R. 4624-22 :

     § nombre d’arrêts de travail ;

     § nombre de journées d’absence.

 

II. Indicateurs relatifs à l'articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale
1° Congés

a) Existence d’un complément de salaire versé par l’employeur pour le congé de paternité, le congé de maternité, le congé d’adoption ;

b) Données chiffrées par catégorie professionnelle :

- nombre de jours de congés de paternité pris par le salarié par rapport au nombre de jours de congés théoriques.

2° Organisation du temps de travail dans l’entreprise

a) Existence de formules d’organisation du travail facilitant l’articulation de la vie familiale et de la vie professionnelle ;

b) Données chiffrées par sexe et par catégorie professionnelle :

- nombre de salariés ayant accédé au temps partiel choisi ;

- nombre de salariés à temps partiel choisi ayant repris un travail à temps plein.

c) Services de proximité :

- participation de l’entreprise et du comité d’entreprise aux modes d’accueil de la petite enfance ;

- Évolution des dépenses éligibles au crédit d’impôt famille.

 

L’employeur devra également mettre à disposition du CE les informations contenues dans le bilan social à l’article R. 2323-17 du code du travail et dont la liste reste inchangée.

La formation professionnelle

De façon commune aux entreprises de plus et de moins de 300 salariés, l’employeur communique aux représentants du personnel les informations sur la formation professionnelle décrites aux articles D. 2323-5 et D. 2323-6 du code du travail. L'article D. 2323-5 est légèrement modifié par l’avant-projet de décret.

Article D. 2323-5 du code du travail

En vue de la consultation prévue à l’article L. 2323-15, l’employeur communique aux membres du comité d’entreprise, ou à défaut aux délégués du personnel, aux délégués syndicaux et, le cas échéant, aux membres de la commission prévue à l’article L. 2325-22 :

1° Les orientations de la formation professionnelle dans l’entreprise telles qu’elles résultent de la consultation prévue à l’article L. 2323-10 ;

2° Le résultat éventuel des négociations prévues à l’article L. 2241-6 ;

3° Les informations relatives aux modalités d’accès à la formation professionnelle des salariés transmises par l’employeur à l’autorité administrative en application de l’article L. 6331-32 ainsi que, le cas échéant, les informations sur la formation figurant au bilan social mentionné à l’article L. 2323-20 ;

4° Les conclusions éventuelles des services de contrôle faisant suite aux vérifications effectuées en application de l’article L. 6361-4 ;

5° Le bilan des actions comprises dans le plan de formation de l’entreprise pour l’année antérieure et pour l’année en cours comportant la liste des actions de formation, des bilans de compétences et des validations des acquis de l’expérience réalisés, complétée par les informations suivantes :

  1. Aux organismes de formation et aux organismes chargés de réaliser des bilans de compétences ou des validations des acquis de l’expérience ;
  2. A la nature et aux conditions d’organisation de ces actions, au regard notamment des dispositions des articles L. 6321-2 à L. 6321-12. Ces informations précisent la nature des actions de formation proposées par l’employeur en application de l’article L. 6321-1 en distinguant d’une part, les actions d’adaptation du salarié au poste de travail ou liées à l’évolution ou au maintien dans l’emploi dans l’entreprise et, d’autre part, les actions de développement des compétences des salariés ;
  3. Aux conditions financières de leur exécution ;
  4. Aux effectifs concernés répartis par catégorie socioprofessionnelle et par sexe.

6° Les informations, pour l’année antérieure et l’année en cours, relatives aux congés individuels de formation, aux congés de bilan de compétences, aux congés de validation des acquis de l’expérience et aux congés pour enseignement accordés, notamment leur objet, leur durée et leur coût, aux conditions dans lesquelles ces congés ont été accordés ou reportés ainsi qu’aux résultats obtenus ;

7° Le bilan, pour l’année antérieure et l’année en cours, des conditions de mise en œuvre des contrats et des périodes de professionnalisation ainsi que la mise en œuvre du compte personnel de formation. Le bilan porte également sur l’accueil des enseignants et des conseillers d’orientation ;

8° Le plan de formation de l’entreprise et les conditions de mise en œuvre des périodes et des contrats de professionnalisation ainsi que la mise en œuvre du compte personnel de formation pour l’année à venir, comportant respectivement les informations mentionnées aux 5° et 7°.

9° Le nombre de salariés bénéficiaires de l’abondement mentionné au dernier alinéa du II de l’article L. 6315-1 ainsi que les sommes versées à ce titre ;

10° Le nombre des salariés bénéficiaires de l’entretien professionnel mentionné au I de l’article L. 6315-1.

Article D. 2323-6 du code du travail

L’employeur précise, en ce qui concerne les bénéficiaires des périodes et contrats de professionnalisation :

1° Les conditions dans lesquelles se sont déroulées les actions ou les périodes de professionnalisation, notamment :

  1. Les conditions d’accueil, d’encadrement et de suivi des bénéficiaires ;
  2. Les emplois occupés pendant et à l’issue de leur action ou de leur période de professionnalisation ;
  3. Les conditions d’organisation des actions de formation et de suivi.

2° Les résultats obtenus en fin d’action ou de période de professionnalisation ainsi que les conditions d’appréciation et de validation ;

3° Les effectifs intéressés par âge, sexe et niveau initial de formation.

 

Les informations prévues par la loi Rebsamen

Toutes ces nouvelles informations viennent s’ajouter à celles déjà prévues par la loi Rebsamen du 17 août 2015, à l’article L. 2323-17 du code du travail :

Informations à communiquer au CE

1° Informations sur l’évolution de l’emploi, des qualifications, de la formation et des salaires, sur les actions en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés, sur le nombre et les conditions d’accueil des stagiaires, sur l’apprentissage et sur le recours aux contrats de travail à durée déterminée, aux contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire ou aux contrats conclus avec une entreprise de portage salarial ;

2° Informations et indicateurs chiffrés sur la situation comparée des femmes et des hommes au sein de l’entreprise ainsi que l’accord ou, à défaut, le plan d’action en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

3° Informations sur le plan de formation du personnel de l’entreprise ;

4° Informations sur la mise en œuvre des contrats et des périodes de professionnalisation et du compte personnel de formation ;

5° Informations sur la durée du travail : heures supplémentaires accomplies dans la limite et au-delà du contingent annuel applicable dans l’entreprise ; à défaut de détermination du contingent annuel d’heures supplémentaires par voie conventionnelle, les modalités de son utilisation et de son éventuel dépassement ; bilan du travail à temps partiel réalisé dans l’entreprise ; nombre de demandes individuelles formulées par les salariés à temps partiel pour déroger à la durée hebdomadaire minimale de 24 heures ; durée, aménagement du temps de travail, période de prise des congés payés, conditions d’application des aménagements de la durée et des horaires lorsqu’ils s’appliquent à des salariés à temps partiel, recours aux conventions de forfait et modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés ;

6° Éléments figurant dans le rapport et le programme annuels de prévention présentés par l’employeur au CHSCT ;

7° Informations sur les mesures prises en vue de faciliter l’emploi des accidentés du travail, des invalides de guerre et assimilés, des invalides civils et des travailleurs handicapés, notamment celles relatives à l’application de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés ;

8° Informations sur l’affectation de la contribution sur les salaires au titre de l’effort de construction ainsi que sur les conditions de logement des travailleurs étrangers que l’entreprise se propose de recruter ;

9° Informations sur les modalités d’exercice du droit d’expression des salariés.

 

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