decret-29-juin-2016

Index de l'article

Ce décret s'est fait longuement attendre... A vrai dire, il était attendu depuis le 1er janvier 2016, date d'entrée en vigueur des trois grandes consultations annuelles prévues par la loi Rebsamen. Plus de six mois après, nous connaissons enfin les informations que l'employeur doit fournir au CE précisément dans le cadre de ces consultations. Maintenant, il ne reste plus qu'à mettre la procédure en oeuvre  !

 

 

 

Au mois de mai, nous vous présentions déjà l'ensemble de ces informations dans un avant-projet de décret qui attendait d'être examiné par la Commission nationale de la négociation collective (CNCC). Le contenu de cet avant-projet est donc validé, rien n'a changé !

Décret n° 2016-868 du 29 juin 2016 relatif aux modalités de consultation des institutions représentatives du personnel

Le décret du 29 juin 2016 présente les informations que le comité d'entreprise doit recevoir de l'employeur dans le cadre des consultations sur :

- les orientations stratégiques de l'entreprise ;

- la situation économique et financière de l'entreprise ;

- la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

Le contenu de ces informations est plus ou moins varié en fonction de l'effectif de l'entreprise : moins de 300 salariés ou plus de 300 salariés.

Certains articles du code du travail sont également modifiés.

Les modifications concernant la base de données économiques et sociales (BDES)

Une BDES utile aux trois grandes consultations annuelles

Le décret modifie l'actuel article R. 2323-1-2 du code du travail. Ainsi, les informations mises à disposition dans la BDES ne doivent plus seulement servir à la consultation sur les orientations stratégiques mais aux trois consultations annuelles prévues à l'article L. 2323-6.

La base devra également comporter l'ensemble des informations communiquées de manière récurrente au comité d'entreprise et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

Des nouvelles informations à prendre en compte

Les articles R. 2323-1-3 et R. 2323-1-4 du code du travail décrivent les informations que doit contenir la BDES pour les entreprises de plus ou de moins de 300 salariés. A chacun de ces articles, entre le point "A" traitant des "Investissements" et le point "B" traitant des "Fonds propres, endettement et impôts", le décret insère un point "A.-bis" intitulé "Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise". Cette nouvelle rubrique doit contenir les informations suivantes :

A.- Bis Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise

1° Diagnostic et analyse de la situation respective des femmes et des hommes pour chacune des catégories professionnelles de l’entreprise dans les domaines suivants :

  1. Embauche ;
  2. Formation ;
  3. Promotion professionnelle ;
  4. Qualification ;
  5. Classification ;
  6. Conditions de travail ;
  7. Sécurité et santé au travail ;
  8. Rémunération effective ;
  9. Articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle.

2° Analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de l’âge, de la qualification et de l’ancienneté ;

3° Évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l’entreprise.


A noter :

Ces éléments figurent déjà à l'article L. 2323-8 du code du travail, modifié par la loi Rebsamen du 17 août 2015.


Consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise : les informations à recevoir

 

 

 

 

 

Aussi bien pour les entreprises de plus ou de moins de 300 salariés :

Objet de la consultation

- Orientations stratégiques de l’entreprise et leurs conséquences sur l’activité, l’emploi, l’évolution des métiers et des compétences, l’organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l’intérim et aux stages ;

- Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et orientations de la formation professionnelle.

Informations à communiquer au CE

Qu’il s’agisse des entreprises de plus ou de moins de 300 salariés, les informations que le CE doit recevoir sont celles qui figurent dans la base de données économiques et sociales (BDES) qui doit désormais être en place dans toute entreprise depuis le 14 juin 2015.

Aucune modification n’a été apportée sur ce point par l’avant-projet de décret à l’exception du point A.-Bis sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise à ajouter dans la BDES.

 

 


 

Consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise : les informations à recevoir

Objet de la consultation

- Situation économique et financière de l’entreprise (remplace l’examen annuel des comptes) ;

- Politique de recherche et de développement technologique de l’entreprise ;

- Utilisation du crédit d’impôt pour les dépenses de recherche ;

- Utilisation du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE).

Informations à communiquer au CE dans les entreprises de moins de 300 salariés

Concernant la consultation économique et financière de l'entreprise, le décret révise l'article R. 2323-8 du code du travail. Ainsi, les informations que l'employeur doit communiquer au CE dans le cadre de cette consultation correspondent au contenu de la première partie du rapport annuel unique décrit à l'article R. 2323-9 qui comprend en plus quelques modifications.

L'article R. 2323-8 devrait ainsi être modifié et rédigé :

1° Donnée chiffrées
  1. Chiffre d’affaires, bénéfices ou pertes constatés ;
  2. Résultats d’activité en valeur et en volume ;
  3. Transferts de capitaux importants entre la société mère et les filiales ;
  4. Situation de la sous-traitance ;
  5. Affectation des bénéfices réalisés ;
  6. Aides ou avantages financiers consentis à l’entreprise par l’Union européenne, l’État, une collectivité territoriale, un de leurs établissements publics ou un organisme privé chargé d’une mission de service public, et leur utilisation. Pour chacune de ces aides, il est indiqué la nature de l’aide, son objet, son montant, les conditions de versement et d’emploi fixées, le cas échéant, par la personne publique qui l’attribue et son emploie.
  7. Investissements.
2° Autres informations
  1. Perspectives économiques de l’entreprise pour l’année à venir ;
  2. Mesures envisagées pour l’amélioration, le renouvellement ou la transformation des équipements ;
  3. Mesures envisagées en ce qui concerne l’amélioration, le renouvellement ou la transformation des méthodes de production et d’exploitation.

Informations à communiquer au CE dans les entreprises de plus de 300 salariés

Dans les entreprises de plus de 300 salariés, les informations que le comité doit recevoir en vue de la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise correspondent aux informations prévues à l'article R. 2323-11 dont le premier paragraphe est ainsi modifié :

En vue de la consultation prévue à l'article L. 2323-15, dans les entreprises d'au moins 300 salariés, l'employeur met à la disposition du comité d'entreprise les informations suivantes :

1° L’activité de l’entreprise ;

2° Le chiffre d’affaires ;

3° Les bénéfices ou pertes constatés ;

4° Les résultats globaux de la production en valeur et en volume ;

5° Les transferts de capitaux importants entre la société mère et les filiales ;

6° La situation de la sous-traitance ;

7° L’affectation des bénéfices réalisés ;

8° Les aides ou avantages financiers consentis à l’entreprise par l’Union européenne, l’État, une collectivité territoriale, un de leurs établissements publics ou un organisme privé chargé d’une mission de service public, et leur utilisation ;

9° Les investissements ;

10 ° L’évolution de la structure et du montant des salaires ;

11° L’évolution de la productivité et le taux d’utilisation des capacités de production, lorsque ces éléments sont mesurables dans l’entreprise.

Pour chacune des aides mentionnées au 8° qui entre dans le champ d’application de la procédure décrite à l’article R. 2323-7-1, l’employeur indique la nature de l’aide, son objet, son montant, les conditions de versement et d’emploi fixées, le cas échéant, par la personne publique qui l’attribue et son utilisation.


A noter :

Les informations à communiquer au CE d'entreprises de moins ou de plus de 300 salariés et prévues par le décret, s'ajoutent à celles déjà prévues par la loi Rebsamen dans le cadre de la consultation sur la situation économique et financière et dont la liste est la suivante :

Informations à communiquer au CE

- Informations sur l’activité et sur la situation économique et financière de l’entreprise ainsi que sur ses perspectives pour l’année à venir ;

- Pour toutes les sociétés commerciales : documents obligatoirement transmis annuellement à l’assemblée générale des actionnaires ou à l’assemblée des associés ainsi que les communications ou copies transmises aux actionnaires ;

- Pour les sociétés commerciales décrites à l’article L. 232-2 du code du commerce et les groupements d’intérêt économique (GIE) : situation de l’actif réalisable et disponible, valeurs d’exploitation exclues, et du passif exigible, compte de résultat prévisionnel, tableau de financement en même temps que le bilan annuel et un plan de financement prévisionnel.

- Pour les entreprises ne revêtant pas la forme de société commerciale : les documents qu’elles établissent ;

- Informations sur les sommes reçues au titre du CICE et sur leur utilisation ;

- Informations relatives à la politique de recherche et de développement technologique de l’entreprise.

 


 

Consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi

Objet de la consultation

- Évolution de l’emploi ;

- Qualifications ;

- Programme pluriannuel de formation ;

- Actions de prévention et de formation ;

- Apprentissage ;

- Conditions d’accueil en stage ;

- Conditions de travail ;

- Congés et aménagement du temps de travail ;

- Durée du travail ;

- Modalités d’utilisation du contingent annuel d’heures supplémentaires et de son éventuel dépassement ;

- Égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ;

- Modalités d’exercice du droit d’expression dans les entreprises où aucun délégué syndical n’a été désigné ou dans lesquelles un accord sur le droit d’expression n’a pas été  conclu.

 Informations à communiquer au CE dans les entreprises de moins de 300 salariés

Dans les entreprises de moins de 300 salariés, les informations que l'employeur doit transmettre au CE dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi correspondent au point II. de l'actuel article R. 2323-9 tel que modifié par le décret :

1° Données chiffrées

a) Données générales :

- Évolution des effectifs retracée mois par mois ;

- Répartition des effectifs par sexe et par qualification.

b) Données par types de contrat de travail :

- Nombre de salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ;

- Nombre de salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ;

- Nombre de salariés temporaires ;

- Nombre de salariés appartenant à une entreprise extérieure ;

- Nombre des journées de travail réalisées au cours des douze derniers mois par les salariés temporaires ;

- Nombre de contrats d’insertion et de formation en alternance ouverts aux jeunes de moins de vingt-six ans.

c) Données sur le travail à temps partiel :

- Nombre, sexe et qualification des salariés travaillant à temps partiel ;

- Horaires de travail à temps partiel pratiqués dans l’entreprise.

d) Évolution de la structure du montant des salaires

2° Données explicatives

Motifs ayant conduit l’entreprise à recourir aux contrats de travail à durée déterminée, aux contrats de travail temporaire, aux contrats de travail à temps partiel, ainsi qu’à des salariés appartenant à une entreprise extérieure.

Incidence des mesures envisagées en ce qui concerne l’amélioration, le renouvellement ou la transformation des méthodes de production et d’exploitation [prévues au c) du 2° du R. 2323-8] sur les conditions de travail et l’emploi.

3° Prévision en matière d’emploi

a) Prévisions chiffrées en matière d’emploi ;

b) Indication des actions de prévention et de formation que l’employeur envisage de mettre en œuvre, notamment au bénéfice des salariés âgés, peu qualifiés ou présentant des difficultés sociales particulières ;

c) Explications de l’employeur sur les écarts éventuellement constatés entre les prévisions et l’évolution effective de l’emploi, ainsi que sur les conditions d’exécution des actions prévues au titre de l’année écoulée.

4° Situation comparée des femmes et des hommes

a) Analyse des données chiffrées par catégorie professionnelle de la situation respective des femmes et des hommes en matière d’embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de santé et de sécurité au travail, de rémunération effective et d’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale, analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de leur âge, de leur qualification et de leur ancienneté ; description de l’évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l’entreprise.

b) Stratégie d’action :

- mesures prises au cours de l’année écoulée en vue d’assurer l’égalité professionnelle. Bilan des actions de l’année écoulée et, le cas échéant, de l’année précédente. Evaluation du niveau de réalisation des objectifs sur la base des indicateurs retenus. Explications sur les actions prévues non réalisées.

- objectifs de progression pour l’année à venir et indicateurs associés. Définition qualitative et quantitative des mesures permettant de les atteindre conformément à l’article R. 2242-2. Évaluation de leur coût. Échéancier des mesures prévues.

5° Travailleurs handicapés

a) Actions entreprises ou projetées en matière d’embauche, d’adaptation, de réadaptation ou de formation professionnelle ;

b) La déclaration annuelle prévue à l’article L. 5212-5 à l’exclusion de la liste mentionnée au 1° de l’article R. 5212-2 est jointe au présent rapport.

Informations à communiquer au CE dans les entreprises de plus de 300 salariés

Pour la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, l'employeur doit se référer à l'article R. 2323-12 remanié par le décret pour obtenir la liste des informations à fournir au CE :

En vue de la consultation prévue à l’article L. 2323-15, dans les entreprises d’au moins 300 salariés, l’employeur met à disposition du comité d’entreprise, dans la rubrique A. bis de la base de données économiques et sociales prévue à l’article L. 2323-8 les indicateurs permettant d’analyser la situation comparée des femmes et des hommes dans l’entreprise et son évolution. Ces indicateurs permettent également d’analyser les conditions dans lesquelles s’articulent l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale des salariés.

Ces indicateurs comprennent des données chiffrées permettant de mesurer les écarts. Ils contiennent également des données explicatives sur les évolutions constatées ou à prévoir.

I. Indicateurs sur la situations comparée des femmes et des hommes dans l'entreprise
1° Conditions générales d’emploi

a) Effectifs :

Données chiffrées par sexe :

- Répartition par catégorie professionnelle selon les différents contrats de travail (CDI ou CDD)

b) Durée et organisation du travail :

Données chiffrées par sexe :

- Répartition des effectifs selon la durée du travail : temps complet, temps partiel (compris entre 20 et 30 heures et autres formes de temps partiel) ;

- Répartition des effectifs selon l’organisation du travail : travail posté, travail de nuit, horaires variables, travail atypique dont travail durant le week-end.

c) Données sur les congés :

Données chiffrées par sexe :

- Répartition par catégorie professionnelle ;

- Selon le nombre et le type de congés dont la durée est supérieure à six mois : compte épargne-temps, congé parental, congé sabbatique.

d) Données sur les embauches et les départs :

Données chiffrées par sexe :

- Répartition des embauches par catégorie professionnelle et type de contrat de travail ;

- Répartition des départs par catégorie professionnelle et motifs : retraite, démission, fin de contrat de travail à durée déterminée, licenciement.

e) Positionnement dans l’entreprise :

Données chiffrées par sexe :

- Répartition des effectifs par catégorie professionnelle ;

Répartition des effectifs par niveau ou coefficient hiérarchique.

2° Rémunération et déroulement de carrière

a) Promotion :

Données chiffrées par sexe :

- Nombre et taux de promotions par catégorie professionnelle ;

- Durée moyenne entre deux promotions.

b) Ancienneté :

Données chiffrées par sexe :

- Ancienneté moyenne par catégorie professionnelle ;

- Ancienneté moyenne dans la catégorie professionnelle ;

- Ancienneté moyenne par niveau ou coefficient hiérarchique ;

- Ancienneté moyenne dans le niveau ou le coefficient hiérarchique.

c) Age :

Données chiffrées par sexe :

- Age moyen par catégorie professionnelle ;

- Age moyen par niveau ou coefficient hiérarchique.

d) Rémunérations :

Données chiffrées par sexe :

- Rémunération moyenne ou médiane mensuelle par catégorie professionnelle ;

- Rémunération moyenne ou médiane mensuelle par niveau ou coefficient hiérarchique. Cet indicateur n’a pas à être renseigné lorsque sa mention est de nature à porter atteinte à la confidentialité des données correspondantes, compte tenu notamment du nombre réduit d’individus dans un niveau ou coefficient hiérarchique.

- Rémunération moyenne ou médiane mensuelle par tranche d’âge ;

- Nombre de femmes dans les dix plus hautes rémunérations.

3° Formation

Données chiffrées par sexe :

Répartition par catégorie professionnelle selon :

- le nombre moyen d’heures d’actions de formation par salarié et par an ;

- la répartition par type d’action : adaptation au poste, maintien dans l’emploi, développement des compétences.

4° Conditions de travail, santé et sécurité au travail

Données générales par sexe :

-Répartition par poste de travail selon :

     § l’exposition à des risques professionnels ;

     § la pénibilité, dont le caractère répétitif des tâches.

Données chiffrées par sexe :

Accidents de travail, accidents de trajet et maladies professionnelles :

     § nombre d’accidents de travail ayant entraîné un arrêt de travail ;

     § nombre d’accidents de trajet ayant entraîné un arrêt de travail ;

     § répartition des accidents par éléments matériels selon les modalités définies au 3.2 de l’article R. 2323-17 ;

     § nombre et dénomination des maladies professionnelles déclarées à la Sécurité sociale au cours de l’année ;

     § nombre de journées d’absence pour accidents de travail, accidents de trajet ou maladies professionnelles ;

Maladies :

     § nombre d’arrêts de travail ;

     § nombre de journée d’absence ;

Maladies ayant donné lieu à un examen de reprise du travail en application du 3° de l’article R. 4624-22 :

     § nombre d’arrêts de travail ;

     § nombre de journées d’absence.

II. Indicateurs relatifs à l'articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale
1° Congés

a) Existence d’un complément de salaire versé par l’employeur pour le congé de paternité, le congé de maternité, le congé d’adoption ;

b) Données chiffrées par catégorie professionnelle :

- nombre de jours de congés de paternité pris par le salarié par rapport au nombre de jours de congés théoriques.

2° Organisation du temps de travail dans l’entreprise

a) Existence de formules d’organisation du travail facilitant l’articulation de la vie familiale et de la vie professionnelle ;

b) Données chiffrées par sexe et par catégorie professionnelle :

- nombre de salariés ayant accédé au temps partiel choisi ;

- nombre de salariés à temps partiel choisi ayant repris un travail à temps plein.

c) Services de proximité :

- participation de l’entreprise et du comité d’entreprise aux modes d’accueil de la petite enfance ;

- Évolution des dépenses éligibles au crédit d’impôt famille.

 

III. Stratégie d'action

A partir de l'analyse des indicateurs mentionnés aux I et II, la stratégie d'action comprend les éléments suivants :

- mesures prises au cours de l'année écoulée en vue d'assurer l'égalité professionnelle. Bilan des actions de l'année écoulée et, le cas échéant, de l'année précédente. Évalutation du niveau de réalisation des objectifs sur la base des indicateurs retenus. Explications sur les actions prévues non réalisées ;

- objectifs de progression pour l'année à venir et indicateurs associés. Définition qualitative et quantitative des mesures permettant de les atteindre conformément à l'article R. 2242-2. Évaluation de leur coût. Échéancier des mesures prévues.

L’employeur doit également mettre à disposition du CE les informations contenues dans le bilan social à l’article R. 2323-17 du code du travail et dont la liste reste inchangée.

La formation professionnelle

De façon commune aux entreprises de plus et de moins de 300 salariés, l’employeur communique aux représentants du personnel les informations sur la formation professionnelle décrites aux articles D. 2323-5 et D. 2323-6 du code du travail. L'article D. 2323-5 est légèrement modifié par le décret.

Article D. 2323-5 du code du travail

En vue de la consultation prévue à l’article L. 2323-15, l’employeur communique aux membres du comité d’entreprise, ou à défaut aux délégués du personnel, aux délégués syndicaux et, le cas échéant, aux membres de la commission prévue à l’article L. 2325-22 :

1° Les orientations de la formation professionnelle dans l’entreprise telles qu’elles résultent de la consultation prévue à l’article L. 2323-10 ;

2° Le résultat éventuel des négociations prévues à l’article L. 2241-6 ;

3° Les informations relatives aux modalités d’accès à la formation professionnelle des salariés transmises par l’employeur à l’autorité administrative en application de l’article L. 6331-32 ainsi que, le cas échéant, les informations sur la formation figurant au bilan social mentionné à l’article L. 2323-20 ;

4° Les conclusions éventuelles des services de contrôle faisant suite aux vérifications effectuées en application de l’article L. 6361-4 ;

5° Le bilan des actions comprises dans le plan de formation de l’entreprise pour l’année antérieure et pour l’année en cours comportant la liste des actions de formation, des bilans de compétences et des validations des acquis de l’expérience réalisés, complétée par les informations suivantes :

  1. Aux organismes de formation et aux organismes chargés de réaliser des bilans de compétences ou des validations des acquis de l’expérience ;
  2. A la nature et aux conditions d’organisation de ces actions, au regard notamment des dispositions des articles L. 6321-2 à L. 6321-12. Ces informations précisent la nature des actions de formation proposées par l’employeur en application de l’article L. 6321-1 en distinguant d’une part, les actions d’adaptation du salarié au poste de travail ou liées à l’évolution ou au maintien dans l’emploi dans l’entreprise et, d’autre part, les actions de développement des compétences des salariés ;
  3. Aux conditions financières de leur exécution ;
  4. Aux effectifs concernés répartis par catégorie socioprofessionnelle et par sexe.

6° Les informations, pour l’année antérieure et l’année en cours, relatives aux congés individuels de formation, aux congés de bilan de compétences, aux congés de validation des acquis de l’expérience et aux congés pour enseignement accordés, notamment leur objet, leur durée et leur coût, aux conditions dans lesquelles ces congés ont été accordés ou reportés ainsi qu’aux résultats obtenus ;

7° Le bilan, pour l’année antérieure et l’année en cours, des conditions de mise en œuvre des contrats et des périodes de professionnalisation ainsi que la mise en œuvre du compte personnel de formation. Le bilan porte également sur l’accueil des enseignants et des conseillers d’orientation ;

8° Le plan de formation de l’entreprise et les conditions de mise en œuvre des périodes et des contrats de professionnalisation ainsi que la mise en œuvre du compte personnel de formation pour l’année à venir, comportant respectivement les informations mentionnées aux 5° et 7°.

9° Le nombre de salariés bénéficiaires de l’abondement mentionné au dernier alinéa du II de l’article L. 6315-1 ainsi que les sommes versées à ce titre ;

10° Le nombre des salariés bénéficiaires de l’entretien professionnel mentionné au I de l’article L. 6315-1.

Article D. 2323-6 du code du travail

L’employeur précise, en ce qui concerne les bénéficiaires des périodes et contrats de professionnalisation :

1° Les conditions dans lesquelles se sont déroulées les actions ou les périodes de professionnalisation, notamment :

  1. Les conditions d’accueil, d’encadrement et de suivi des bénéficiaires ;
  2. Les emplois occupés pendant et à l’issue de leur action ou de leur période de professionnalisation ;
  3. Les conditions d’organisation des actions de formation et de suivi.

2° Les résultats obtenus en fin d’action ou de période de professionnalisation ainsi que les conditions d’appréciation et de validation ;

3° Les effectifs intéressés par âge, sexe et niveau initial de formation.

Les informations prévues par la loi Rebsamen

Toutes ces nouvelles informations viennent s’ajouter à celles déjà prévues par la loi Rebsamen du 17 août 2015, à l’article L. 2323-17 du code du travail :

Informations à communiquer au CE

1° Informations sur l’évolution de l’emploi, des qualifications, de la formation et des salaires, sur les actions en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés, sur le nombre et les conditions d’accueil des stagiaires, sur l’apprentissage et sur le recours aux contrats de travail à durée déterminée, aux contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire ou aux contrats conclus avec une entreprise de portage salarial ;

2° Informations et indicateurs chiffrés sur la situation comparée des femmes et des hommes au sein de l’entreprise ainsi que l’accord ou, à défaut, le plan d’action en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

3° Informations sur le plan de formation du personnel de l’entreprise ;

4° Informations sur la mise en œuvre des contrats et des périodes de professionnalisation et du compte personnel de formation ;

5° Informations sur la durée du travail : heures supplémentaires accomplies dans la limite et au-delà du contingent annuel applicable dans l’entreprise ; à défaut de détermination du contingent annuel d’heures supplémentaires par voie conventionnelle, les modalités de son utilisation et de son éventuel dépassement ; bilan du travail à temps partiel réalisé dans l’entreprise ; nombre de demandes individuelles formulées par les salariés à temps partiel pour déroger à la durée hebdomadaire minimale de 24 heures ; durée, aménagement du temps de travail, période de prise des congés payés, conditions d’application des aménagements de la durée et des horaires lorsqu’ils s’appliquent à des salariés à temps partiel, recours aux conventions de forfait et modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés ;

6° Éléments figurant dans le rapport et le programme annuels de prévention présentés par l’employeur au CHSCT ;

7° Informations sur les mesures prises en vue de faciliter l’emploi des accidentés du travail, des invalides de guerre et assimilés, des invalides civils et des travailleurs handicapés, notamment celles relatives à l’application de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés ;

8° Informations sur l’affectation de la contribution sur les salaires au titre de l’effort de construction ainsi que sur les conditions de logement des travailleurs étrangers que l’entreprise se propose de recruter ;

9° Informations sur les modalités d’exercice du droit d’expression des salariés.

 


 

Les informations trimestrielles pour les entreprises de plus de 300 salariés

 Enfin, le décret revoit l’article R. 2323-10 du code du travail :

« Dans les entreprises d’au moins 300 salariés, les informations trimestrielles du comité d’entreprise prévues à l’article L. 2323-60 retracent, mois par mois, l’évolution des effectifs et la qualification des salariés par sexe en faisant apparaître :

1° Le nombre de salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ;

2° Le nombre de salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ;

3° Le nombre de salariés à temps partiel ;

4° Le nombre de salariés temporaires ;

5° Le nombre de salariés appartenant à une entreprise extérieure ;

6° Le nombre des contrats de professionnalisation.

L’employeur présente au comité les motifs l’ayant conduit à recourir aux catégories de salariés mentionnées aux 2° et 5°.

Il communique au comité d’entreprise le nombre des journées de travail accomplies, au cours de chacun des trois derniers mois, par les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée et les salariés temporaires ».

Ces informations trimestrielles - les seules conservées par la loi Rebsamen - concernent :

1° L’évolution générale des commandes et l’exécution des programmes de production ;

2° Les éventuels retards de paiement de cotisations sociales par l’entreprise ;

3° Le nombre de contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire.

Si vous avez des questions envoyez nous un message.


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