Égalité professionnelle : les changements

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Les changements apportés par le décret du 18 décembre 2012 et la circulaire du 18 janvier 2013

Quelles modifications ce nouveau décret apporte-t-il ? Quels compléments apporte la circulaire ?

 

Décret du 18 décembre 2012

 

La Circulaire du 18 janvier 2013 précise...

 

 

Les objectifs prévus dans les accords collectifs ou les plans d’action doivent porter sur :

  • au moins 3 et non plus 2 des domaines d’action définis par le code du travail dans les entreprises de moins de 300 salariés.
  • au moins 4 et non plus 3 des domaines d’action définis par le code du travail dans les entreprises de plus de 300 salariés.

 

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux accords collectifs ou plans d’action en cours à la date de publication du décret. Elles entreront en vigueur lors du renouvellement de ces accords collectifs ou plans d’action

  • au plus tard, pour les accords collectifs, trois ans après leur conclusion (échéance triennale)
  • pour les plans d’action, un an après leur mise en place.

 

En cas d’échec des négociations collectives, le décret précise que la synthèse du plan d’action comprend des indicateurs par catégories professionnelles.

 

 

 

 

 

 

 

L’article 6 de la loi du 26 octobre 2012 portant création des emplois d’avenir prévoit que les plans d’action doivent être déposés auprès de l’autorité administrative.

Ce dépôt a lieu auprès de la DIRECCTTE


 

Les accords ainsi que les plans d’action y compris ceux adoptés depuis le 1er janvier 2012 sont à déposer auprès de la DIRECCTE dans le ressort de laquelle ils ont été conclus (siège de l’entreprise ou groupe).

Dépôt en 2 exemplaires dont une version sur support papier signée des deux parties et une version sur support électronique.

En cas d’échec de la négociation engagée en matière d’égalité professionnelle dans les entreprises de 300 salariés et plus, les plans d’action déposés devront être accompagnés d’un procès-verbal de désaccord.

Cette disposition n’est pas valable pour les entreprises de 300 salariés et plus, déjà couvertes par un plan unilatéral à la date de publication du décret.

Pour les entreprises de 300 salariés et plus, dépourvues de délégué syndical ou de délégué du personnel désigné, le plan d’action ne peut être déposé à la DIRECCTE qu’accompagné d’un procès-verbal de carence de premier tour attestant de l’impossibilité d’engager une négociation en matière d’égalité professionnelle.

 

 

 

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