Contrat de securisation professionnelle

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Proposition du contrat de sécurisation professionnelle par l'employeur

L’employeur doit proposer un CSP à chaque salarié dont le licenciement pour motif économique est envisagé : 

  • lors de l’entretien préalable en cas de licenciement individuel ou de « petit » licenciement collectif (moins de 10 salariés en 30 jours) ;
  • à l’issue de la dernière réunion du comité d’entreprise en cas de « grand » licenciement collectif (10 salariés ou plus en 30 jours).

Le salarié dispose, quant à lui, d’un délai de 21 jours pour accepter ou refuser le CSP à partir de la remise de la proposition. Ce délai est prolongé jusqu’au lendemain de la date de notification à l’employeur de la décision de l’inspection du travail pour les salariés dont le licenciement est soumis à autorisation (élus du comité d’entreprise, délégués du personnel, etc.). L’absence de réponse du salarié dans le délai imparti sera assimilée à un refus.

L’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle entraîne la rupture du contrat de travail d’un commun accord des parties, la rupture ne comporte ni préavis ni indemnité compensatrice de préavis. Toutefois, elle ouvre droit, pour le salarié adhérant au CSP, « [au versement d’une indemnité d’un montant égal à celui de l’indemnité légale ou conventionnelle] qui aurait été due en cas de licenciement pour motif économique au terme du préavis, ainsi que, le cas échéant, au solde de ce qu’aurait été l’indemnité compensatrice de préavis en cas de licenciement et après défalcation du versement de l’employeur représentatif de cette indemnité [dédiée aux actions de formation] » (article L. 1233-67 du code du travail).

Enfin, pendant toute la période du CSP (dont la durée ne peut excéder douze mois), le salarié acquiert le statut de stagiaire de la formation professionnelle. Une allocation spécifique de sécurisation est versée au salarié par Pôle Emploi. Cette allocation est égale à 80 % du salaire journalier de référence et ne peut être inférieure à celle à laquelle le salarié aurait pu prétendre au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi du régime d’assurance chômage pendant la même période. Pour le salarié dont l’ancienneté est inférieure à un an et qui dispose des droits d’assurance chômage, le montant de son allocation est égal au montant de l’allocation d’aide au retour à l’emploi auquel il peut prétendre

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