Deux règlements établis par l'Autorité des Normes Comptables (ANC) sont en cours d'homologation. Ces règlements détaillent enfin les modalités selon lesquelles petits et moyens CE doivent présenter leurs comptes annuels. Découvrez dans cet article, les nouvelles normes comptables applicables aux petits comités d'entreprise.
Les petits comités d’entreprise sont ceux définis à l’article L. 2325-46 du code du travail et dont les ressources annuelles n’excèdent pas 153 000 €. Ces CE relèvent d’un régime de comptabilité dit « ultra simplifié ».
Toutefois, même si leurs ressources n’excèdent pas 153 000 €, les « petits » CE peuvent également choisir d’adopter le régime simplifié et établir des comptes annuels comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe comme pour les « moyens » CE définis à l’article L. 2325-45 du code du travail.
Comment déterminer le montant des ressources annuelles de votre CE ?
Pour déterminer le montant de vos ressources annuelles et connaître le régime sous lequel votre CE doit idéalement se placer, l’article D. 2325-12 du code du travail propose la formule suivante :
RESSOURCES DE L’EXERCICE | |
Subvention de fonctionnement reçue de l’employeur (art. L. 2325-43 du code du travail) |
+ |
- Reversement de subvention au comité central d’entreprise ou au comité interentreprises (art. D. 2327-4-4 et R. 2323-28 du code du travail) |
- |
Contribution reçue de l’employeur (art. R. 2323-34 1° du code du travail) |
+ |
- Reversement de contribution au comité central d’entreprise ou au comité interentreprises (art. D. 2327-4-4 et R. 2323-28 du code du travail) |
- |
Sommes précédemment versées par l’employeur aux caisses d’allocations familiales et organismes analogues (art. R. 2323-34 2° du code du travail) |
+ |
Remboursement par l’employeur des primes d’assurances (responsabilité civile) (art. R. 2323-34 3° du code du travail) |
+ |
Autres subventions reçues des collectivités publiques ou des organisations syndicales (art. R. 2323-34 5° du code du travail) |
+ |
Dons et legs (art. R. 2323-34 6° du code du travail) |
+ |
Revenus des biens meubles et immeubles (art. R. 2323-34 8° du code du travail) Les revenus des biens meubles et immeubles correspondent aux intérêts perçus sur des comptes, aux loyers provenant de la location d’immeubles, à la cession d’éléments financiers (SICAV…). Les produits de cessions immobilières ne sont pas à prendre en compte pour la détermination des ressources annuelles (2° de l’article D. 2325-10 du code du travail). |
+ |
TOTAL DES RESSOURCES | = |
P Pour le comité central d’entreprise, les ressources annuelles à prendre en compte sont fixées à l’article D. 2327-41 du code du travail. Elles sont égales à la somme des ressources versées par les comités d’établissement et des ressources que le comité central d’entreprise reçoit en propre.
P Pour le comité interentreprises, les ressources annuelles à prendre en compte sont fixées à l’article D. 2323-41-2 du code du travail. Elles sont égales à la somme des ressources versées par les entreprises pour permettre le fonctionnement du comité, des sommes versées par les comités d’entreprise pour le fonctionnement des activités sociales et culturelles leur incombant et des ressources que le comité interentreprises reçoit en propre.
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