Simplification des affichages obligatoires pour l'employeur

Index de l'article

Un projet d'ordonnance provenant du ministère du travail, de l'emploi et du dialogue social prévoit de modifier certains articles du code du travail. Concernant la discrimination, le plan de sauvegarde de l'emploi, les élections du CE, le texte de loi indique que l'affichage n'est plus obligatoire et que l'employeur peut en informer les salariés par "tout autre moyen". Cette démarche a pour but la simplification administrative de l'entreprise, notamment auprès de l'administration et de l'inspecteur du travail.

 L'affichage n'est plus obligatoire pour les articles du code pénal

Le projet d'ordonnance du gouvernement précise que l'affichage des articles du droit pénal en matière de discrimination et de harcèlement n'est plus obligatoire. Les salariés en seront informés "par tout moyen" grâce à l'évolution des nouvelles technologies de l'information.

Ainsi, l'employeur ne sera plus tenu d'afficher les articles visant à interdire et à sanctionner les actes de discrimination (article 225-1 du code pénal) et les actes de harcèlement moral (article 222-33-2 du code pénal) ou sexuel (article 222-3 du code pénal).

En cas de plan de sauvegarde de l'emploi (PSE)

En cas de licenciements économiques et de priorité de réembauche, l'article L.1233-45 du code du travail indique que l'affichage de la liste des postes disponibles, auprès des représentants du personnel, n'est plus obligatoire.

Même mesure pour l'affichage du plan de sauvegarde de l'emploi en cas d'absence du comité d'entreprise ou de délégué du personnel (article L.1233-49 du code du travail).

En ce qui concerne l'affichage de la validation ou de l'homologation du PSE, l'information auprès des salariés peut se faire "par voie d'affichage sur leurs lieux de travail ou par tout autre moyen permettant de confédérer date certaine à cette information" (article L.1233-57-4 du code du travail).


 

Plus d'affichage obligatoire pour les élections de DP et d'élus de CE

Le projet d'ordonnance a également modifié les conditions d'information des salariés lors de l'organisation des élections professionnelles des délégués du personnel et des représentants du personnel au comité d'entreprise.

En effet, l'information concernant ces élections est désormais dispensée d'affichage et peut être diffusée "par tout moyen" (article L.2314-2 du code du travail).

Lorsque l'élection ne pourra avoir lieu, le procès-verbal de carence ne sera également plus affiché mais diffusé "par tout moyen" (article L.2324-3 du code du travail).


 

L'ordonnance simplifie la transmission de documents à l'administration

Le projet d'ordonnance permet de simplifier les dispositions du code du travail, notamment en matière de transmission de documents à l'autorité administrative.

Les nouvelles dispositions sont donc les suivantes : 

- Le PV de carence, au cas où les élections n'ont pas lieu, est transmis par tout moyen à l'inspection du travail (article l.2314-5 du code du travail) ; 

- L'accord préélectoral est communiqué à l'inspecteur du travail, si ce dernier en fait la demande (article L.2314-10 du code du travail) ;

- L'entreprise peut s'épargner d'envoyer à l'autorité administrative, les rapports d'information transmis fréquemment au comité d'entreprise, si elle lui donne accès à sa base de données économiques et sociales (article L.2323-7-3 du code du travail).

De plus, l'entreprise sera dispensée d'informer au préalable l'inspecteur du travail, dans le cadre : 

- De la mise en place d'astreintes ; 

- De la pratique d'horaires individualisés à la demande de certains salariés ; 

- De la mise en oeuvre d'horaires de travail à temps partiel.

Lorsqu'une entreprise effectue du travail à domicile, en tant que maître d'ouvrage, elle ne devra communiquer la déclaration à l'inspecteur du travail qu'à la demande de ce dernier (article L.7413-3 du code du travail).


 

Une indemnité compensatrice pour la rupture de la période d'essai

L'ordonnance complète certains articles du code du travail relatifs à la période d'essai d'un salarié.

Ainsi, l'article L.1221-25 du code du travail indique que si l'employeur n'a pas respecté le délai de prevenance, le salarié, sauf s'il a commis une faute grave, a droit à une indemnité compensatrice.

"Cette indemnité est égale au montant des salaires et avantages que le salarié aurait perçu s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du délai de prévenance, indemnité compensatrice de congés payés comprise".


 

Une publication au Journal Officiel 

L'ordonnance devrait être effective et entrer en vigueur dès sa publication au Journal Officiel.

 

Si vous avez des questions envoyez nous un message.


Pensez à partager cet article :