Tous les comités d'entreprise, quelles que soient leurs ressources, doivent établir des comptes annuels. Les modalités d'établissement et de présentation de ces comptes varient en fonction de la taille du comité et, plus précisément, en fonction du seuil relatif à ses ressources annuelles, au nombre de ses salariés et au total de son bilan. C'est ce que prévoit la loi du 5 mars 2014 relative à la transparence financière des comités d'entreprise dont les décrets d'application, qui se faisaient attendre depuis un certain temps, sont enfin parus !
Les décrets relatifs à la transparence des comptes des comités d'entreprise ont été publiés au Journal Officiel le 27 mars dernier. Ces décrets, très attendus, fixent une bonne fois pour toutes les seuils permettant de déterminer les obligations comptables du CE. En plus de ces seuils et de ces obligations comptables, les décrets apportent également des précisions sur :
- la composition des ressources annuelles du CE ;
- le contenu du rapport de gestion ;
- la désignation obligatoire d'un trésorier ;
- le délai d'approbation des comptes du CE ;
- la mise en place de la commission des marchés pour les CE dont les ressources sont les plus élevées ;
- le compte-rendu de gestion pour le comité sortant ;
- la procédure d'alerte du commissaire aux comptes du CE.
Ressources du CE : les seuils déterminant les obligations comptables sont fixés
Les seuils permettant de déterminer les obligations comptables d’un comité d’entreprise en fonction de ses ressources ont été fixés. Pas vraiment de surprise à ce niveau-là puisqu’il s’agit des mêmes seuils évoqués et attendus jusqu’à la parution des décrets les confirmant. Il existe donc désormais trois niveaux d’obligations comptables déterminés en fonction de la taille du CE qui, par rapport à ses ressources, sera classé dans la catégorie des « petits CE », « moyens CE » ou « gros CE ».
1 - Les « petits » CE sont ceux dont les ressources annuelles n’excèdent pas 153 000 euros. Ceux-là doivent s’acquitter de leurs obligations comptables en tenant un livre retraçant chronologiquement les montants et l’origine des dépenses qu’ils réalisent et des recettes qu’ils perçoivent et en établissant, une fois par an, un état de synthèse simplifié portant sur des informations complémentaires relatives à leur patrimoine et à leurs engagements en cours. Le contenu et les modalités de présentation de cet état sont définis par un règlement de l’Autorité des normes comptables (article L. 2325-46 du code du travail).
2 - Les « moyens » CE sont ceux qui à la clôture d’un exercice n’excèdent pas au moins deux des trois critères suivants : plus de 50 salariés, plus de 3,1 millions d’euros de ressources annuelles et/ou plus de 1,55 millions d’euros de total du bilan. Ceux-là peuvent adopter une présentation simplifiée de leurs comptes, selon des modalités fixées par un règlement de l’Autorité des normes comptables et n’enregistrer leurs dettes et leurs créances qu’à la clôture de l’exercice (article L. 2325-45 du code du travail). De plus, ces CE devront confier la mission de présentation des comptes annuels à un expert-comptable rémunérés sur le budget de fonctionnement.
3 - Les « gros » CE sont ceux qui dépassent deux des trois critères mentionnés ci-dessus. Ceux-là doivent se soumettre à une comptabilité de droit commun (article L. 123-12 du code de commerce). A partir du 1er janvier 2016, leurs comptes devront également être certifiés par un commissaire aux comptes différent de celui de l’entreprise et rémunéré par le budget de fonctionnement.
Ressources annuelles du CE : de quels éléments se composent-elles ?
Ressources annuelles des « petits » CE = |
Ressources annuelles des « moyens et gros » CE = |
Subvention de fonctionnement + Subvention des activités sociales et culturelles composées des éléments suivants (article R. 2323-34 du code du travail), à l’exception des produits de cession d’immeubles (8°) : les sommes versées par l’employeur pour le fonctionnement des institutions sociales de l’entreprise qui ne sont pas légalement à sa charge, à l’exclusion des sommes affectées aux retraités ; les sommes précédemment versées par l’employeur aux caisses d’allocations familiales et organismes analogues, pour les institutions financées par ces caisses et qui fonctionnent au sein de l’entreprise ; le remboursement obligatoire par l’employeur des primes d’assurance dues par le comité d’entreprise pour couvrir sa responsabilité civile ; Les cotisations facultatives des salariés de l’entreprise dont le comité d’entreprise fixe éventuellement les conditions de perception et les effets ; les subventions accordées par les collectivités publiques ou les organisations syndicales ; Les dons et legs ; Les recettes procurées par les manifestations organisées par le comité ; Les revenus des biens meubles et immeubles du comité. - Cotisations facultatives des salariés de l’entreprise (4°) - Recettes procurées par les manifestations organisées par le comité (7°) - Montant versé au comité central d’entreprise ou au comité interentreprises en vertu de la convention de transfert de gestion des œuvres sociales (pour les CE concernés) |
Subvention de fonctionnement + Subvention des activités sociales et culturelles composées des éléments suivants (article R. 2323-34 du code du travail), à l’exception des produits de cession d’immeubles (8°) : les sommes versées par l’employeur pour le fonctionnement des institutions sociales de l’entreprise qui ne sont pas légalement à sa charge, à l’exclusion des sommes affectées aux retraités ; les sommes précédemment versées par l’employeur aux caisses d’allocations familiales et organismes analogues, pour les institutions financées par ces caisses et qui fonctionnent au sein de l’entreprise ; le remboursement obligatoire par l’employeur des primes d’assurance dues par le comité d’entreprise pour couvrir sa responsabilité civile ; Les cotisations facultatives des salariés de l’entreprise dont le comité d’entreprise fixe éventuellement les conditions de perception et les effets ; les subventions accordées par les collectivités publiques ou les organisations syndicales ; Les dons et legs ; Les recettes procurées par les manifestations organisées par le comité ; Les revenus des biens meubles et immeubles du comité. - Montant versé au comité central d’entreprise ou au comité interentreprises en vertu de la convention de transfert de gestion des œuvres sociales (pour les CE concernés) |
Le rapport de gestion du CE : quel contenu ?
La loi du 5 mars 2014 prévoit également, pour les comités d’entreprise, l’établissement d’un rapport présentant des informations qualitatives sur ses activités et sur sa gestion financière, de nature à éclairer l’analyse des comptes par les membres élus du comité et les salariés de l’entreprise. Le décret, quant à lui, détaille le contenu de ce rapport qui varie selon la taille du comité (article L. 2325-50 du code du travail).
Contenu du rapport de gestion « petits » CE |
Contenu du rapport de gestion « moyens et gros » CE |
1° Organisation du comité Nombre de sièges légal ou conventionnel, nombre d’élus, et, le cas échéant, effectif de salariés du comité, nombre et nature des commissions du comité, organigramme des services du comité. 2° Utilisation de la subvention de fonctionnement - Activités d’expertise et missions économiques : honoraires des experts rémunérés par le comité, rémunération des salariés du comité, frais de déplacement, frais de documentation ; - Dépenses relatives à la formation économique des élus : frais de formation, de transport et d’hébergement ; - Dépenses de communication avec les salariés de l’entreprise ; - Autres frais de fonctionnement ; - Montant éventuellement versé au comité central d’entreprise. 3° Utilisation des ressources liées aux activités sociales et culturelles - Données afférentes aux diverses prestations proposées au titre des activités et à leurs bénéficiaires. 4° L’état de synthèse simplifié de ses ressources et dépenses reprenant les informations figurant dans un modèle établi par l’Autorité des normes comptables ; 5° L’état de synthèse simplifié relatif à son patrimoine et à ses engagements défini par un règlement de l’Autorité des normes comptables ; 6° Les informations relatives aux transactions significatives qu’il a effectuées. |
1° Organisation du comité Nombre de sièges légal ou conventionnel, nombre d’élus, et, le cas échéant, effectif de salariés du comité, nombre et nature des commissions du comité, organigramme des services du comité. 2° Utilisation de la subvention de fonctionnement - Activités d’expertise et missions économiques : honoraires des experts rémunérés par le comité, rémunération des salariés du comité, frais de déplacement, frais de documentation ; - Dépenses relatives à la formation économique des élus : frais de formation, de transport et d’hébergement ; - Dépenses de communication avec les salariés de l’entreprise ; - Autres frais de fonctionnement ; - Montant éventuellement versé au comité central d’entreprise. 3° Utilisation des ressources liées aux activités sociales et culturelles - Descriptif et lieu de réalisation de ces activités en distinguant, le cas échéant, celles gérées directement par le comité, celles à la gestion desquelles il participe, et celles dont il a délégué la gestion ; dans ces deux derniers cas, sont précisés le montant délégué par le comité et le prestataire auquel il a été fait appel ; - Eléments d’analyse portant sur les écarts entre le budget prévisionnel et le budget réalisé ; - Données afférentes aux diverses prestations proposées au titre des activités et à leurs bénéficiaires. 4° La description et l’évaluation du patrimoine ; 5° Les engagements en cours et les transactions significatives. |
La désignation du trésorier devient obligatoire
Au même titre que le secrétaire, l’article R. 2325-1 du code du travail rend la désignation d’un trésorier au comité d’entreprise obligatoire. Le décret précise que si le comité d’entreprise ou le comité central d’entreprise a désigné un trésorier antérieurement à sa date de publication et que celui-ci se trouve être un membre suppléant, le comité d’entreprise ou le comité central d’entreprise peut décider de le maintenir dans ses fonctions jusqu’au terme de son mandat.
Délai d'approbation des comptes du comité d'entreprise
Les comptes annuels du CE doivent être approuvés dans un délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice.
Ce délai peut être prolongé à la demande du comité d’entreprise par ordonnance du président du tribunal de grande instance statuant sur requête (article R. 2325-13 du code du travail).
Mise en place d'une commission des marchés pour les comités dont les ressources sont les plus élevées
Uniquement dans les « gros » CE, cette commission a pour objet de proposer au comité des critères pour le choix des fournisseurs et des prestataires et la procédure des achats de fournitures, de services et de travaux. L’intervention de cette commission est nécessaire pour les marchés dont le montant est supérieur à 30 000 euros (article D. 2325-4-1 du code du travail).
Compte-rendu de gestion pour le comité sortant
Les membres du comité sortant rendent compte au nouveau comité de leur gestion, y compris des attributions économiques et des activités sociales et culturelles du comité. Ils remettent aux nouveaux membres tous documents concernant l’administration et l’activité du comité (article R. 2325-15 du code du travail).
Procédure d'alerte du commissaire aux comptes du comité d'entreprise
Cette procédure peut être déclenchée par le commissaire aux comptes (CAC) lorsqu’il relève, à l’occasion de l’exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation du comité.
Le décret fixe :
- les conditions d’information du secrétaire et du président du CE par le CAC : cette information est adressée sans délai ;
- le délai de réponse du secrétaire du CE au CAC : le secrétaire du CE doit répondre dans les 30 jours qui suivent la réception de l’information. Il donne une analyse de la situation et précise, le cas échéant, les mesures envisagées.
- les conditions et délais de la tenue de la réunion du CE lorsque le secrétaire du comité n’a pas répondu au CAC ou si la réponse ne permet pas à ce dernier d’être assuré de la continuité de l’exploitation du CE : à défaut de réponse dans le délai de 30 jours, le CAC établit un rapport spécial et invite l’employeur, par un document écrit dont la copie est transmise au président du tribunal de grande instance compétent et aux membres du CE, à réunir le comité afin que ce dernier délibère sur les faits relevés.
L’invitation par le CAC à réunir le CE est envoyée dans les 8 jours qui suivent la réception de la réponse du secrétaire du CE ou la constatation de l’absence de réponse dans le délai de 30 jours.
Cette invitation est accompagnée du rapport spécial du commissaire aux comptes. Le commissaire aux comptes adresse sans délai une copie de ces documents aux membres du CE et au président du tribunal.
L’employeur réunit le CE dans les 15 jours qui suivent la réception de l’invitation du CAC en vue de le faire délibérer sur les faits relevés. Le CAC est convoqué dans les mêmes conditions que les membres du comité.
Un extrait du procès-verbal de la réunion est adressé au président du tribunal et au CAC dans les 8 jours qui suivent la réunion du comité.
Les dispositions relatives à la procédure d’alerte entrent en vigueur à partir du 1er janvier 2016, en même temps que celles relatives à la consolidation et à la certification des comptes des « gros » CE.
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